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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 févr. 2025, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2024, N° 2401119 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet devra justifier des délégations de signature ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le préfet du Puy-de-Dôme a fait une application erronée des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces le 7 février 2024.
Par un jugement n° 2401119 du 8 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 2003, M. B conteste les décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. M. B ayant été placé en centre de rétention administrative, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, par un jugement du 8 février 2024, a admis le requérant au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes et a statué sur le surplus des conclusions de la requête qu’elle a rejeté.
3. La décision de refus de titre de séjour contestée a été signée par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, en vertu de la délégation que le préfet du Puy-de-Dôme lui a donnée par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui fait état de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant et de son parcours depuis son entrée en France en 2019, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé d’examiner la situation du requérant au regard de dispositions invoquées par le requérant et applicables à sa situation en sa qualité de ressortissant algérien. Aucune disposition ne fait par ailleurs obstacle à ce que le préfet examine la possibilité de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur un autre fondement que celui dont le bénéfice est invoqué. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation du refus de titre de séjour en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut davantage faire grief à l’autorité préfectorale de lui avoir opposé les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la situation des ressortissants algériens, s’agissant des titres de séjour susceptibles de leur être délivrés, est exclusivement régie par les stipulations de cet accord.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment été condamné par le tribunal judiciaire d’Aurillac, le 13 mars 2023, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, à une peine d’emprisonnement d’un an et, le 7 septembre 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation et escroquerie. M. B a également été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, le 21 septembre 2023, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le préfet établit également que le requérant, le 17 décembre 2020, a fait l’objet d’une composition pénale pour vol et qu’il est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2024, M. B a été interpellé pour des faits de vol pour lesquels il est poursuivi et a été convoqué devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Eu égard à leur gravité et leur caractère répété, ces faits sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, alors même que le requérant, qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un contrat jeune majeur, fait valoir ses efforts d’intégration. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour au requérant au motif que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Pour soutenir que le refus de titre de séjour qu’il conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu’il est entré à l’âge de 16 ans en France, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, où il a suivi une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle pour exercer comme cuisinier et où il a travaillé. Toutefois, M. B est célibataire et sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet et des effets de la décision en cause et alors que le requérant a été condamné pour avoir commis plusieurs infractions pénales ainsi qu’il a été dit au point 6, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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