Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 2 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) résidence du Puy-Chat a prononcé sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er juin 2024, ensemble la décision implicite du 17 février 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad résidence du Puy-Chat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle présente un caractère rétroactif qui n’était pas nécessaire pour la placer en situation régulière du fait de son placement en congé de longue maladie jusqu’au 30 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, l’Ehpad du Puy-Chat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, agent titulaire de la fonction publique hospitalière relevant de la catégorie active et exerçant les fonctions d’accompagnante éducative et sociale auprès de l’Ehpad résidence du Puy-Chat située à Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne), née le 31 mai 1962, bénéficiait d’un congé de longue maladie du 21 septembre 2023 au 30 novembre 2024. Par sa décision du 15 octobre 2024, le directeur de l’Ehpad résidence du Puy Chat a prononcé sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er juin 2024. Après le rejet de son recours gracieux né du silence de l’administration, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions (…) ». L’article L. 556-5 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. (…) ». Enfin, l’article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a fixé à soixante-deux ans la limite d’âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi relevant de la catégorie B, dite « active ».
3. En l’espèce, il est constant que Mme C… a atteint l’âge de soixante-deux ans le 31 mai 2024 et que son emploi relevait de la catégorie « active ». Par suite, et alors qu’elle ne s’est prévalue d’aucune dérogation pour prolonger son activité, l’administration devait, en application des dispositions précitées, la placer à la retraite d’office à compter du 1er juin 2024. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et de ce que sa position en congé de longue maladie aurait fait obstacle à sa mise à la retraite, laquelle a été prononcée de manière rétroactive, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Ehpad résidence le Puy Chat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résidence le Puy Chat à Châteauneuf-la-Foret.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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