Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 juin 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme F A B et M. E, représentés par Me Zaegel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à titre principal à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils se trouvent en situation de vulnérabilité en raison de leur mauvais état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Zaegel, représentant Mme A B et M. D, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
— les explications de Mme A B, assistée d’une interprète en espagnol.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. D, qui possèdent la nationalité vénézuélienne, ont présenté des demandes d’asile le 15 mai 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il s’agissait de demandes de réexamen de leurs demandes d’asile. Mme A B et M. D demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est fondée sur la circonstance que Mme A B et M. D ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière des requérants.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
6. Il est constant que Mme A B et M. D ont demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre d’un réexamen de leurs demandes d’asile et qu’ils sont donc au nombre des personnes auxquelles ces conditions matérielles d’accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement, sous réserve de la prise en compte de leur vulnérabilité.
7. En l’espèce, les requérants n’établissent pas, par les documents médicaux qu’ils produisent, selon lesquels Mme A B souffre notamment d’un macro-adénome hypophysaire ayant fait l’objet d’une proposition d’intervention chirurgicale en décembre 2024 et en mai 2025, et d’un fibrome pour le traitement duquel une opération est prévue le 4 août 2025, et M. D de troubles mictionnels, que leur état de santé serait de nature à caractériser un état de vulnérabilité interdisant à l’administration de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En effet, alors même que les requérants font état de leur situation de précarité, ils n’établissent pas être, de ce seul fait, dans l’incapacité de bénéficier des traitements et soins dont ils ont besoin. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B, à M. C D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Liberté de réunion ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Perte de récolte ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Concession d’aménagement ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.