Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2525073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 9 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de débloquer l’espace ANEF et de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 31 août 2025 et qu’elle est dans l’impossibilité de voir instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’elle doit prouver la régularité de son séjour pour poursuivre ses études ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses nombreuses démarches, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour solliciter un titre de séjour ; elle ne peut effectuer son changement d’adresse sur le site de l’ANEF permettant le transfert de son dossier de la préfecture du Val de Marne vers la préfecture de police de Paris ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le dossier de la requérante est à la préfecture du Val-de-Marne et qu’elle doit solliciter le transfert de son dossier auprès de cette préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née le 24 août 2005 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 août 2025, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Mme B soutient qu’il lui est impossible d’obtenir de la part de la préfecture de police une date de rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante dès lors qu’elle fait face à un blocage du site internet de l’ANEF qui mentionne ne pas avoir connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il incombait à l’intéressée, pour débloquer la page du site internet de l’ANEF, de signaler son changement d’adresse, permettant le transfert de son dossier de la préfecture du Val-de-Marne qui lui a délivré son dernier titre, vers ses propres services, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme B justifie de son impossibilité à effectuer cette démarche sur la plateforme ANEF. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que cette situation de blocage la place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 31 août 2025 et que le préfet de police est territorialement compétent pour traiter la demande de Mme B, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce qu’elle soit convoquée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est par ailleurs utile à la résolution de la situation de la requérante et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Perte de récolte ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Concession d’aménagement ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Parcelle
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Propriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Commission départementale ·
- Évaluation ·
- Tarifs ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.