Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2601243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Agahi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour expiré, portant autorisation d’exercer une activité salariée, valable pour six mois et renouvelable jusqu’à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour est expirée depuis le 24 octobre 2025 et que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 28 janvier 2026 en raison de l’absence de régularisation de sa situation administrative ;
- le silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, au respect de sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. M. B…, ressortissant iranien né en 1998, est entré en France en 2011 et a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2024. Il indique, sans d’ailleurs l’établir, en avoir sollicité le renouvellement avant son expiration. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 24 octobre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que son contrat de travail, conclu en septembre 2025 à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance, a été suspendu par son employeur à compter du 28 janvier 2026. Toutefois, quand bien même M. B… se retrouve ainsi temporairement privé de rémunération, cette seule circonstance ne saurait, en l’absence d’ailleurs d’éléments précis sur sa situation financière et familiale, justifier qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, et alors même que le requérant fait valoir qu’il n’est plus en mesure de justifier par ailleurs de la régularité de sa situation, la situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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