Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2509838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’empêche de justifier de la régularité de son séjour ainsi que de son droit à travailler, qu’il peut faire à tout moment l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne bénéficie plus des aides sociales qui lui sont allouées ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Lamy a lu son rapport, :
— les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, représentant M. B qui tout en reprenant ses conclusions et moyens, conclut à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale en date du 10 février 2025 et au réexamen de sa situation en soutenant qu’alors qu’il est présent en France depuis 2004 et que son titre de séjour a déjà été renouvelé à dix reprises, sa situation n’a pas changé et il remplit toujours les conditions pour son obtention.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ».
2. D’une part, le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement implicitement opposé le 10 juin 2025 à M. B. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. D’autre part, alors qu’il n’est pas contesté que M. B est présent en France depuis 2004 et que, son titre de séjour ayant déjà été renouvelé à dix reprises, sa situation n’a pas changé, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci ne remplirait plus les conditions pour en obtenir à nouveau la délivrance. Au demeurant, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie dans la présente instance d’aucun motif de droit ou de fait de nature à expliquer le refus qui li a été opposé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour est grave et manifestement illégal.
4. Enfin, eu égard à la qualité d’adulte handicapé de l’intéressé, au fait que ses revenus soient uniquement composés de l’allocation adulte handicapé et qu’il est père d’un enfant français né en 2017, dont il ne ressort pas de l’instruction qu’il ne contribuerait pas à son éducation et à son entretien, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte au droit qu’il tire des stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, intervenue le 10 juin 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à ce dernier tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet en date du 10 juin 2025 de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance la situation de M. B et de délivrer à ce dernier tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Niveau de vie ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Tchad ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- L'etat
- Vie privée ·
- Mutilation sexuelle ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Côte d'ivoire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique ·
- Allocation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins
- Fermeture administrative ·
- Discothèque ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Handicap ·
- Insuffisance de motivation ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bateau ·
- Erreur ·
- Décision administrative préalable ·
- Installation portuaire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.