Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2408324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48M » du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré 4 points de son permis de conduire consécutivement à l’infraction constatée le 23 octobre 2023.
Elle soutient que :
elle n’a pas commis l’infraction constatée le 23 octobre 2023 ;
elle a contesté cette infraction auprès de l’officier du ministre public ;
elle a réglé l’amende de 90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction constatée le 23 octobre 2023 ;
- les autres moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
S’agissant du moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction commise :
2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu’il appartient au titulaire d’un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d’entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Ainsi, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée lorsqu’il n’a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
3. Pour demander l’annulation de la décision référencée « 48M » du 30 mai 2024 en litige, Mme B… soutient que, d’une part, elle n’est pas l’auteur de l’infraction relevée le 23 octobre 2023 dès lors qu’à la date et à l’heure auxquelles cette infraction a été constatée, elle se trouvait sur son lieu de travail et, d’autre part, avoir contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public (OMP). Toutefois, Mme B… ne conteste pas que les arguments qu’elle a présentés auprès de l’OMP n’ont pas permis à ce dernier d’abandonner les poursuites. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction constatée le 23 octobre 2023.
S’agissant de la réalité de l’infraction constatée le 23 octobre 2023 :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
5. Il ressort des mentions du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route qu’elle a payé, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, l’amende forfaitaire. La réalité de l’infraction constatée le 23 octobre 2023 est, dans ces conditions, établie. Par suite, elle entraînait de plein droit la réduction de quatre points du permis de conduire de Mme B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… qui ne comporte que des moyens inopérants ne peut qu’être rejetée dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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