Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2408261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 15 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou, en l’absence de réponse de l’administration, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée, et sur laquelle il n’aurait pas été statué, les conclusions de Mme B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
La requête de Mme B… tend à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si la requérante soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2023, elle ne justifie pas du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Par une demande de régularisation du 15 juillet 2024, dont il a accusé réception sur l’application Télérecours le jour-même, le conseil de Mme B… été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine de voir sa requête déclarée irrecevable, une copie de la décision attaquée ou, en l’absence de réponse de l’administration, de la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Le document demandé n’a pas été produit. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, qui n’ont pas été régularisées dans le délai qui lui était imparti, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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