Rejet 18 mars 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 13 mars 2025, M. E C B, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la décision sur celle-ci.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 17 mars 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C B, ressortissant colombien né le 19 juin 1990 à Rio Negro, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, adjoint du chef du Bureau de l’Éloignement du Contentieux et de l’Asile à la Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du 6 février 2025, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C B, et comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, compte tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à leur destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de les contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Pour le même motif, M. C B ne saurait utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a été interpellé le 25 février 2025 pour détention de stupéfiants. Si M. C B se prévaut de la présence de sa mère et de sa tante en France, cette dernière présentant un handicap, il n’établit pas, en se bornant à produire des attestations de sa tante et de personnels soignants intervenant à son domicile que sa présence auprès de celle-ci serait indispensable, alors qu’il ressort de la décision contestée que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Colombie, où réside en particulier son fils de 13 ans. Dans ces conditions, M. C B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que l’attestation d’hébergement fournie par la personne chez laquelle il est domicilié mentionne qu’il serait hébergé à cette adresse depuis le 18 février 2024, alors qu’il déclare n’être entré en France qu’en novembre 2024, et qu’il est en outre rentré sur le territoire national dépourvu de visa consulaire. Dans ces conditions, il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Le préfet des Bouches-du-Rhône, pour interdire à M. C B de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que l’intéressé a déclaré être entré en France en novembre 2024 et ne peut ainsi se prévaloir d’une durée de séjour en France, et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, dès lors que son fils de 13 ans, selon ses propres déclarations, réside en Colombie. Compte tenu de ces circonstances, et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’interdiction de retour sur le territoire d’un an retenue par le préfet des Bouches-du-Rhône n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision d’assignation à résidence serait elle-même illégale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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