Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2507285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, la Société d’études, d’aménagement et d’exploitation d’installations portuaires et touristiques (SODEPORTS) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de confirmer l’ordonnance n°2202626 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2022 sous le numéro et l’ordonnance rendue le 17 avril 2023 dans toutes leurs dispositions et les déclarer opposables à M. A B ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard due par M. B depuis le 28 avril 2022 en inexécution de l’injonction qui lui a été faite de libérer l’emplacement occupé par le bateau « Huricain » au port de plaisance de l’Ilon à Saint-Martin-la-Garenne ;
3)° de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. »
3. En premier lieu, au soutien de sa demande tendant à ce que le juge des référés « confirme » l’ordonnance n°2202626 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2022 sous le numéro et l’ordonnance de référé provision n°2202629 rendue le 17 avril 2023 dans toutes leurs dispositions et les déclare opposables à M. A B, la société Sodeports fait valoir qu’elle s’est heurtée à une difficulté d’exécution de ces ordonnances car elle avait mal orthographié, dans ses requêtes, le nom du propriétaire du bateau « Huricain », employant le nom « B » au lieu du patronyme exact « B », erreur qui a été reprise dans les ordonnances en cause, et que le commissaire de justice mandaté n’a jamais été en mesure de recouvrer les sommes dues au titre de l’ordonnance n°2202629 ni faire procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance n° 2202626. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de « confirmer » et de déclarer opposables à un tiers des décisions précédemment rendues par le tribunal, a fortiori lorsqu’elles ont été rendues, comme c’est le cas de l’ordonnance n°2202629, sur le fondement d’autres dispositions du code de justice administrative. A supposer que la société Sodeports ait entendu, par la présente requête, faire rectifier une erreur matérielle entachant les ordonnances en cause, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 741-11 du code de justice administrative qu’il lui appartenait, si elle s’y estimait fondée, de saisir le président du tribunal d’une demande de rectification dans le délai d’un mois prévu par ces dispositions.
4. En second lieu, compte tenu de l’erreur commise par la requérante sur le nom du propriétaire du bateau dont elle avait demandé l’évacuation du domaine public, il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte ordonnée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2202626 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sodeports doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement infondée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sodeports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodeports.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- L'etat
- Vie privée ·
- Mutilation sexuelle ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Côte d'ivoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Marchés publics ·
- Peinture ·
- Qualification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Discothèque ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Niveau de vie ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Tchad ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.