Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Palao, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prolongé la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2603963, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code dispose que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…). »
M. B…, professeur de sport, est affecté, depuis le 1er septembre 2025, auprès du service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Vaucluse, à Avignon. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’est manifestement pas compétent pour se prononcer sur la requête.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi par suite que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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