Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2026, n° 2606303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… E… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, faute de justification de la délégation de signature détenue par son autrice ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est disproportionnée compte tenu de ses modalités de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1987, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A…, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, la préfète de l’Ain a donné délégation de signature à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, à l’effet de prendre des décisions en matière d’éloignement des étrangers du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 21 octobre 2025, la préfète de l’Ain a invité M. A… à faire valoir ses observations écrites ou orales sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre et que ce courrier a été renvoyé aux services de la préfecture avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée, sans que le requérant ne soutienne qu’il n’aurait pas été envoyé à son adresse connue par l’administration à la date des faits. Il s’ensuit que M. A…, qui a été invité de manière régulière à exercer son droit à être entendu, n’est pas fondé à soutenir que ce droit aurait été méconnu. Par suite, son moyen est écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner la situation de M. A… de manière individualisée et complète. Il ressort notamment des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a pris en considération la date et les conditions d’entrée du requérant sur le territoire français, ainsi que son intégration socio-professionnelle. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation maritale de M. A…, qui ne contredit pas que son épouse de nationalité portugaise réside au Portugal, est sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français et le requérant ne soutient ni n’établit qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il est constant que M. A… est entré en France en 2023, à l’âge de 36 ans et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante portugaise, il ne conteste pas les dires de la préfecture en défense, selon laquelle son épouse réside au Portugal. Enfin, il ne conteste pas avoir utilisé une fausse carte d’identité italienne afin de ne pas être soumis aux procédures relatives à l’emploi et au séjour des ressortissants de pays tiers. Par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficierait d’un suivi médical régulier en France est sans incidence sur l’appréciation des atteintes portées à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il bénéficierait d’une résidence stable à Bourg-en-Bresse et qu’il perçoit des revenus lui permettant de payer son loyer, ne permet pas d’établir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». En application de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
14. La décision portant assignation à résidence adoptée à l’encontre de M. A… prévoit qu’il devra se présenter les mardis, jeudis et samedis au commissariat de Bourg-en-Bresse. En se bornant à soutenir que cette décision serait disproportionnée au regard de ses modalités de pointages, sans se prévaloir de contraintes particulières qui l’empêcheraient de respecter les modalités d’application de cette mesure et alors qu’il est constant qu’il réside à Bourg-en-Bresse, M. A… n’établit pas que les modalités de pointages imposées par cette décision seraient disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A…, à Me Deme et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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