Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 10 avr. 2025, n° 2405968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405968 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. C B, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Garavel, représentant M. B, présent, qui indique qu’il ne représente pas un trouble à l’ordre public, que l’altercation avec sa femme fait suite à son état d’ébriété et que les violences ont été perpétrées par son épouse, qu’il est marié depuis l’année 2016 avec la mère de ses deux enfants, lesquels sont français et vivent en France, que la vie privée et familiale ne tient pas à la durée de son séjour puisqu’elle était établie bien avant son arrivée en France en 2021, qu’il demande ainsi que sa situation soit réexaminée puisqu’il est conjoint de français et parent d’enfants français ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en soulevant une demande de substitution de motifs puisque l’arrêté peut se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelant que sa durée de présence en France est très faible puisqu’à la date de la décision attaquée, cela faisait qu’une année qu’il était sur le territoire, qu’ainsi, l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 mars 1995 à Tunis, est entré en France selon ses dires en 2021 et n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé dans le cadre d’une enquête en flagrance de violences intra familiales le 13 mai 2024 a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 14 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet du Val-de-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de
trois ans. Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Aux termes d’autre part de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français.() ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la copie d’acte de mariage transcrit sur les registres de l’état civil français le 3 février 2020, et du livret de famille, que M. B est marié à une ressortissante française épousée à la Marsa (Tunisie) le 13 avril 2016, avec qui il a eu deux enfants nés en juillet 1993 et mars 1995 qui disposent de la nationalité française. Le requérant atteste par ailleurs qu’ils vivent ensemble dans un hébergement stable au 4 rue Léon Moussinac à Villejuif (Val-de-Marne). Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations mentionnées aux points 3 et 4.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la reconduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes d’une part de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Aux termes d’autre part de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Il y a lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’elle ait expressément statué sur son cas.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à
M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, laquelle sera valable et renouvelée éventuellement sans discontinuité jusqu’à ce qu’il ait expressément statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405968
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