Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2201436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Renoult, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire formée par Mme B ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de la Guadeloupe à lui verser la somme de 72 472 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter, ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité pour faute de l’académie doit être engagée,
— à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute doit l’être ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices
La requête a été communiquée à l’académie de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance de taxation d’expertise datée du 30 mai 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure certifiée d’espagnol, exerçait ses fonctions au collège de la Rivière Salée à Nouméa lorsqu’elle a été agressée en classe par une élève, le 3 août 2015. Par un jugement du 30 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé la décision de l’académie qui avait refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet évènement. Le 8 septembre 2022, Mme B a formé un recours indemnitaire préalable et sollicité la mise en œuvre d’une expertise. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 14 novembre 2022. Par une ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge des référés a procédé à la désignation d’un expert au visa de l’article R. 531-1du code de justice administrative. Le rapport d’expertise a été communiqué à la juridiction le 7 février 2025. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née le 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / () ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
4. Si la requérante a brièvement soutenu dans sa requête que la responsabilité pour faute de l’académie de la Guadeloupe devait être retenue, ce moyen n’a pas été développé dans son mémoire transmis le 17 janvier 2025 à la juridiction. En tout état de cause, compte tenu des pièces versées au dossier, la requérante n’est pas fondée à obtenir la réparation des préjudices allégués sur ce fondement de responsabilité. Par suite, le moyen sera écarté.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
5. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 août 2015 dont a été victime Mme B. Dès lors que cette décision, non frappée d’appel est devenue définitive, la requérante peut prétendre à une indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux en découlant dans les conditions rappelées aux points 2 et 3, sur le fondement de la responsabilité sans faute. Par suite, l’académie de la Guadeloupe doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables qui sont directement imputables à cet accident.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 5 février 2025, qu’il y a lieu de fixer la date de consolidation au 31 janvier 2022.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’accident de service survenu le 3 août 2015 a engendré chez Mme B un état de stress post traumatique associé à un syndrome anxiodépressif qui est toujours présent à la date de la requête et qui nécessite un traitement médical ayant vocation à être renouvelé jusqu’en août 2027. L’expert a évalué ce taux à 30% pour la période comprise entre le 3 août 2015 et le 30 janvier 2022. Compte tenu de ces éléments et du barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 270 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
8. En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 entre le 3 août et le 17 août 2015 en raison des lésions initiales constituées d’un érythème et de deux excoriations cutanées situées sur la région thoracique de la requérante. Compte tenu de la nature des lésions, de leur localisation et la durée du préjudice, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la requérante a enduré des souffrances consécutives à l’accident survenu le 3 août 2015 qui ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 619 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction que Mme B présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % par l’expert. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés lui a alloué une somme de 10 000 euros à titre de provision. Compte tenu de ces éléments et du barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 38 627 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Mme B soutient que depuis son accident elle a perdu l’envie de pratiquer les activités de zumba, course à pied, natation, et lecture qu’elle affectionnait. Il résulte du rapport d’expertise que les troubles psychiatriques anxio-dépressifs dont elle est victime depuis le mois d’août 2015 sont de nature à entrainer une diminution de l’envie et donc une réduction de la fréquence de réalisation de ces activités. Toutefois dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif attestant de la réalité de la pratique de ces activités antérieurement à son accident, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
S’agissant du préjudice sexuel :
12. Il résulte du rapport d’expertise que tant les troubles psychiatriques anxiodépressifs que le traitement anxiolytique de la requérante sont de nature à entrainer une diminution de sa libido. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter, au titre de la responsabilité sans faute de l’académie de la Guadeloupe dans la survenance de l’accident de service en date du 3 août 2015, la somme globale de 48 016 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
14. En premier lieu, la requérante a droit, conformément à l’article 1153 du code civil, à ce que les sommes qui doivent leur être versées soient assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, soit à compter du 17 janvier 2025, date de son mémoire complémentaire.
15. En second lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 janvier 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du rectorat de l’académie de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise exposés par la requérante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de la Guadeloupe a refusé d’indemniser Mme B des préjudices résultant de l’accident de service survenu le 3 août 2015 est annulée.
Article 2 : L’académie de la Guadeloupe est condamnée à verser à Mme B la somme de 48 016 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ces préjudices.
Article 3 : L’académie de la Guadeloupe versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’académie de la Guadeloupe versera à Mme B une somme définitive de 1 500 euros au titre des dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’académie de la Guadeloupe et au vice-recteur de l’académie de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
4
N° 1900125
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