Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 févr. 2026, n° 2510809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 22 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous en juin 2025 et qu’il n’a obtenu aucune réponse à ce jour malgré sa relance ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a entrepris toutes les démarches afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;
la décision ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. C…, ressortissant albanais, né le 11 mai 1983, a sollicité le 5 juin 2025, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Si M. C… soutient qu’il souhaite régulariser sa situation, il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. De plus, le préfet de la Moselle soutient, sans être contredit, que M. C… a déjà sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée le 7 novembre 2024. Enfin, en se bornant, dans ses écritures, à faire état de son intégration en France, notamment par le travail, ainsi que de la présence de sa femme et de ses enfants, et de sa relance effectuée auprès des services de la préfecture de la Moselle en novembre 2025, M. C… n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence justifiant que sa demande soit traitée, à très bref délai, par les services de la préfecture de la Moselle, et prioritairement aux autres demandes de rendez-vous en instance. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer, sans tarder, un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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