Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2512197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 22 février 2001, déclare être entré en France le 22 juillet 2018. Le 8 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au mois de juillet 2018, à l’âge de 17 ans, et y réside depuis cette date en compagnie de ses parents, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, qui l’hébergent et assurent son entretien pendant ses études, ainsi que de sa sœur née en France. En 2021, il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « électricien » avec une moyenne de 16,35/20, puis, en 2023, le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ». A la date de la décision attaquée, il était inscrit au lycée Paul Eluard à Saint-Denis en première année de BTS « cybersécurité, informatique et réseaux électriques », et a ultérieurement été admis en deuxième année pour l’année universitaire 2025-2026. Ainsi M. A… a fait la preuve, notamment par le sérieux de sa scolarité, de sa capacité à s’intégrer à la société française et dispose d’attaches familiales en France en la personne de ses parents. Ainsi, M. A…, dont il n’est pas allégué qu’il constituerait, par son comportement, une menace à l’ordre public, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les circonstances particulières de l’espèce, a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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