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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2514023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administartive, de communiquer à Mme B…, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire présenté sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme B…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés de modifier les mesures de l’ordonnance du 9 décembre 2025 et d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Loire a convoqué Mme B… en préfecture le 27 février 2026. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur la demande présentée par la requérante au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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