Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 mars 2023, n° 2009894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2009079 le 25 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Grosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Miramas a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 7 juillet 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
2°) de condamner la commune de Miramas à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est victime d’agissements de harcèlement moral et que la pathologie dont elle souffre est en lien avec le service ;
— le préjudice moral qu’elle estime avoir subi résultant de l’illégalité fautive de la décision en litige s’élève à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 20 septembre 2021, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée à l’encontre de la commune de Miramas, dès lors que le CCAS de Miramas est un établissement public communal doté d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune ; la commune doit dès lors être mise hors de cause ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023, le CCAS de Miramas, représenté par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée à l’encontre de la commune de Miramas, dès lors que le CCAS de Miramas est un établissement public communal doté d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune ; la commune doit dès lors être mise hors de cause ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Une ordonnance a fixé une clôture d’instruction immédiate le 13 février 2023 à 13h43,
en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré
le 13 février 2023 à 16h18, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2009894 le 17 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Grosso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 6 novembre 2020 et 7 décembre 2020 et des 12 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 7 mai et 8 juin 2021 du président du CCAS de Miramas la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 octobre 2020 au 31 mai 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 du président du CCAS de Miramas portant attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions en litige sont illégales dès lors que c’est au prix d’une erreur d’appréciation que l’administration a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident à compter du 7 juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le CCAS de Miramas conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée à l’encontre de la commune de Miramas, dès lors que le CCAS de Miramas est un établissement public communal doté d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune ; la commune doit dès lors être mise hors de cause ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Une ordonnance a fixé une clôture d’instruction immédiate le 6 février 2023,
en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré le 13 février 2023, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Dans l’instance n° 2009894, par courrier du 10 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2021 portant attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er janvier 2021 dans la mesure où cette demande relève d’un litige distinct de celui à trancher dans la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Teissier représentant la commune et le CCAS de Miramas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière territoriale en soins généraux hors classe au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Miramas, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 7 juillet 2020, dont elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service, et a été placée en congé de maladie à compter de cette date. A la suite de l’avis défavorable émis le 24 septembre 2020 par la commission départementale de réforme, le président du CCAS de Miramas a, par un arrêté du 1er octobre 2020, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 juillet 2020. Par des arrêtés successifs des 6 novembre 2020, 7 décembre 2020, 12 janvier 2021, 11 février 2021, 10 mars 2021, 14 avril 2021, 7 mai 2021 et 8 juin 2021, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’au 31 mai 2021. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 et les arrêtés successifs la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Elle demande par ailleurs au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le président du CCAS lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er janvier 2021. Elle demande enfin la condamnation de la commune de Miramas à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2009079 et 2009894 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et le CCAS de Miramas aux conclusions dirigées contre la commune :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a été recrutée et employée par le seul CCAS de Miramas. Par suite ses conclusions dirigées contre la commune de Miramas dans l’instance n° 2009079 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2021 :
4. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2021 portant attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er janvier 2021 relèvent d’un litige distinct de celui à trancher dans l’instance enregistrée sous le n°2009894 et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2020 et de réparation :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dès lors que les arrêts de travail de Mme B sont postérieurs à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
6. Pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, constitue un accident de service. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant les relations normales de collaboration, un entretien entre deux agents ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’un d’eux.
7. L’arrêt de travail de Mme B prescrit à compter du 7 juillet 2020 au regard de troubles anxieux et d’un état de « stress pathologique » mentionne qu’il trouve son origine dans un accident de travail survenu le 7 juillet 2020. Si Mme B fait valoir que ses troubles anxieux réactionnels et son état de stress résulteraient d’un entretien avec la vice-présidente et la directrice du CCAS, qui a eu lieu le 3 juillet 2020, au cours duquel son changement d’affectation lui a été brutalement annoncé, sans aucune concertation préalable, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses supérieures hiérarchiques auraient adopté lors de cet entretien un comportement ou des propos ayant excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, en se bornant à se prévaloir d’un conflit avec la directrice du CCAS, qui aurait fait preuve d’un manque de considération à son endroit et d’une attitude vexatoire, la requérante n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir que sa pathologie serait imputable à un accident de service au sens du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 5. L’accident dont se prévaut la requérante ne résulte pas davantage des pièces produites, notamment du courrier qu’elle a adressé à la commission de réforme, des quelques attestations, dont celle d’un médecin pédiatre du 26 septembre 2020, ou encore des certificats médicaux. En tout état de cause, la requérante ne remplit pas davantage les critères du IV de l’article 21 bis de la même loi dès lors que, d’une part, ses troubles anxieux ne sont pas désignés par un tableau des maladies professionnelles et que, d’autre part, les seules pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes pour considérer que sa pathologie aurait été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. En outre, elle n’établit pas qu’elle souffrirait d’une incapacité permanente dont le taux aurait été fixé à 25 %. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du CCAS de Miramas a, par la décision attaquée du 1er octobre 2020, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident allégué de Mme B du 7 juillet 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du CCAS du 1er octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de réparation, à les supposer dirigées contre le CCAS, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 6 novembre 2020 et 7 décembre 2020 et des 12 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 7 mai et 8 juin 2021 :
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à tout moment, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe.
10. Mme B, en soulevant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le CCAS aurait commise en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident à compter du 7 juillet 2020, doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2020 attaqué. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du CCAS de Miramas a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 juillet 2020 dont se prévaut la requérante. Par suite, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2020.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas plus fondée à demander l’annulation des arrêtés des 6 novembre et 7 décembre 2020 et des 12 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 7 mai et 8 juin 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS et, en tout état de cause, la commune de Miramas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme B la somme qu’elle demande à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS et la commune de Miramas au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2009079 et 2009894 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS et la commune de Miramas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Miramas et au centre communal et d’action sociale de Miramas.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
signé
F. C
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2009079,
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