Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 14 avril 2023, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme D… n’est pas fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse D…, ressortissante algérienne née le 18 août 1969, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 27 juin 2022 du préfet de l’Hérault. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Puis par décision du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale initiale d’irrecevabilité de la demande de naturalisation, une décision de rejet de cette demande. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions ministérielles.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme D… et substitué à la décision d’irrecevabilité de sa demande une décision de rejet. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
En outre, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, et notamment les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d’insertion professionnelle et d’assimilation.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. Il a également retenu, d’une part, que le comportement de l’intéressée était sujet à critiques et, d’autre part, que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
En premier lieu, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené le 17 mai 202 que Mme D… n’a pas été en mesure de préciser les dates des deux guerres mondiales et de la révolution française, de citer le nom d’un grand écrivain français ni de préciser quelle loi avait fait voter Simone Veil en 1975. Par ailleurs, elle n’a su indiquer ni le nom de grands fleuves français ni les symboles de la République. Il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction, ni que l’agent chargé de l’entretien aurait eu une attitude intimidante. En se bornant à invoquer le stress lié aux enjeux de l’entretien, la requérante ne remet pas sérieusement en cause les lacunes ainsi constatées qui révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante qui réside depuis près de 17 ans en France, des éléments fondamentaux de l’histoire et de la culture française.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été condamnée le 16 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits de vol commis le 26 septembre 2019. En outre, il ressort d’un courrier de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault en date du 20 avril 2022 qu’elle est redevable d’une dette de 18 788 euros envers cet organisme, dont 5 413,13 euros correspondants à un indu d’allocation personnalisée au logement pour la période de novembre2013 à décembre 2014 suite à la dissimulation de sa vie commune avec son concubin et 3 573,80 euros à un indu d’allocations familiales pour la période de décembre 2012 à novembre 2014 suite à un changement dans sa vie familiale. En se bornant à soutenir n’avoir jamais été condamnée et n’avoir jamais voulu frauder la CAF, Mme D… ne remet pas sérieusement en cause le motif tiré de ce que son comportement est sujet à critique.
En troisième lieu, il ressort de ses avis d’imposition que Mme D… n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020. Si elle produit des contrats de travail à durée déterminée conclus en octobre, novembre et décembre 2022, il s’agit de contrats de très courtes durées insuffisants à justifier d’une insertion professionnelle pérenne et à lui permettre d’assurer son autonomie financière. En outre, la circonstance qu’elle se soit consacrée à l’éducation de ses trois enfants, nés en 2006, 2013 et 2018, est insuffisante à justifier de ce que la requérante ne pouvait travailler. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée a entrepris une formation du 30 mai au 26 juillet 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie financière. Dans ces conditions, en dépit de la durée de résidence en France de l’intéressée et des circonstances qu’elle a le niveau requis en français et que l’ensemble de sa fratrie a la nationalité française, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant pour les motifs cités au point 6, la demande de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Daumont
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Personnalité juridique ·
- Action sociale ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Taxes foncières ·
- Légalité ·
- Avis ·
- Imposition ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Véhicule à moteur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Distribution ·
- Sanction administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Amende
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Courrier électronique ·
- Vie privée ·
- Titre
- Commune ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Accroissement ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Magasins généraux ·
- Plateforme ·
- Finances publiques ·
- Bretagne
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Police ·
- Légalité
- Avancement ·
- Région ·
- Établissement d'enseignement ·
- Côte ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Technique ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.