Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2303348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai, 11 juillet et 3 octobre 2023, ainsi que les 7, 11 et 18 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors l’a informée de l’absence de reconduction de son contrat de travail en tant qu’hôtesse de vente pour la saison d’hiver 2023-2024 ;
d’enjoindre la commune à lui restituer son poste ;
d’indemniser le préjudice inhérent à cette non reconduction à hauteur de 20 000 euros.
Mme B… soutient que :
la non reconduction de son contrat est abusive et repose sur un motif imprécis, subjectif, non-étayé et diffamatoire ;
la non reconduction de son contrat doit être vue comme une sanction disciplinaire déguisée prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
la procédure de non reconduction de son contrat n’a pas été respectée ;
cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision illégale lui a causé un préjudice moral et financier la plaçant dans une situation précaire tant financièrement que professionnellement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 16 octobre 2023 ainsi que le 15 décembre 2025, la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Une mesure d’instruction a été effectuée auprès des parties le 9 décembre 2025 leur demandant si Mme B… était exclusivement employée sur le domaine skiable nordique, ce à quoi il a été répondu affirmativement tant par la requérante que par la commune.
Par un courrier, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître d’un litige d’ordre individuel opposant un agent contractuel d’un service public industriel et commercial à son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la commune d’Autrans, devenue Autrans-Méaudre en Vercors, en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’hôtesse de caisse sur le seul domaine de ski nordique de la commune depuis la saison 2011-2012. Par une lettre du 2 mai 2023, le maire l’a informée de sa décision de ne pas reconduire son contrat pour la saison 2023-2024. Mme B… demande dans la présente instance, d’une part, l’annulation de cette décision et à ce qu’en conséquence, elle puisse être à nouveau embauchée par la commune sur ces fonctions et, d’autre part, à être indemnisée du préjudice que lui cause ce non-renouvellement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : (…) / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois. / Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période (…) de douze mois consécutifs s’il est conclu au titre du 2° ».
L’administration ne peut légalement décider, au terme du contrat d’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Mme B… soutient, sans être contredite en défense, avoir été employée par la commune d’Autrans puis d’Autrans-Méaudre en Vercors en qualité d’hôtesse de caisse pendant douze saisons d’hiver consécutives. Elle a ainsi été recrutée, aux termes de contrats non continus, séparés de périodes non travaillées, pour répondre à un besoin ponctuel et limité dans le temps, afin de faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité inhérent à l’exploitation des pistes de ski nordiques de la commune. Dans ces conditions, et alors que le dernier contrat est arrivé à son terme le 5 mars 2022, le courrier du 2 mai 2023 par lequel le maire a formalisé son refus de le recruter pour la saison à venir doit être regardé non comme un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, mais comme un refus de recrutement. Par suite, les moyens tirés d’une non-reconduction abusive du contrat comme du non-respect de la procédure, au demeurant non assortis des précisions suffisantes, ne peuvent être utilement soulevés.
En deuxième lieu, la requérante estime que les observations, formulées lors de son dernier entretien d’évaluation et reprises dans le courrier qu’elle conteste, sont diffamatoires et entend en contester la matérialité. Toutefois, ces indications confidentielles, conformément aux articles L. 121-6 du code général de la fonction publique, ne sauraient avoir pour effet de porter publiquement atteinte à son honneur, leur caractère erroné n’étant, au demeurant, pas établi.
En troisième lieu, si Mme B… fait état de la précarité dans laquelle la décision contestée la place, cette circonstance est sans effet sur sa légalité et aucun des moyens de la requête ne permet de considérer comme fautif le refus du maire de contracter un nouveau contrat.
Il résulte de ce qui précède de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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