Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2401326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui octroyer un rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet du Nord ait saisi le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1996, déclare être entrée en France le 1er avril 2018 afin d’effectuer une demande d’asile, qui aurait été rejetée, selon ses dires, le 11 avril 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Elle indique avoir sollicité le 20 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Mme B… fait valoir, sans être contestée par le préfet du Nord, avoir transmis le 7 avril 2023 une demande de titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été réceptionnée le 20 avril 2023 par la préfecture. Elle justifie cet envoi par la production de l’accusé de réception et d’une copie du suivi de son courrier, de sa remise à sa distribution, établi par La Poste. En l’absence de réponse du préfet à l’expiration du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 20 août 2023. Mme B… en a demandé la communication des motifs, comme en atteste le courrier électronique adressé le 7 septembre 2023 à l’adresse pref‐correspondances-etrangers@nord.gouv.fr. Il n’est pas non plus contesté par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce courrier électronique a bien été réceptionné le même jour par ses services. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige auraient été communiqués à Mme B… dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 précité à compter de la réception de ce courrier électronique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 20 août 2023 du préfet du Nord doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui les fonde, l’annulation prononcée implique qu’il soit procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation. En revanche, contrairement à ce que demande Mme B…, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler s’agissant d’un récépissé pour une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne relève pas de l’article R. 431-14 de ce code.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perinaud, conseil de Mme B…, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 20 avril 2023 par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’examen de la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire.
Article 3 : L’État versera à Me Périnaud la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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