Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2607425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer le maintien de ses soins quotidiens, assurés par l’association pour le développement des services de soins infirmiers à domicile dans le Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre audit service d’adapter ses interventions notamment par l’intervention d’un personnel soignant féminin ;
3°) de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’eu égard à la dégradation de son état de santé, l’arrêt de sa prise en charge par le service des soins infirmiers à domicile la prive des soins qui lui sont nécessaires, notamment d’hygiène ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine, au droit au respect de la vie privée, au droit à la continuité des soins et au droit à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait l’objet d’une prise en charge paramédicale par les services de l’association pour le développement des services de soins infirmiers à domicile dans le Val-d’Oise. Par un courrier du 1er avril 2026, Mme B… a été informée d’une fin de prise en charge paramédicale. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer le maintien de ses soins quotidiens, assurés par l’association pour le développement des services de soins infirmiers à domicile dans le Val-d’Oise.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité d’effectuer des actes essentiels de la vie quotidienne et que son état de santé nécessite l’intervention d’un personnel soignant féminin. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision et ne verse aucune pièce justificative, notamment médicale, de nature à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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