Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2501959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture du Gard une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête du 12 mai 2025, le préfet du Gard a retiré l’arrêté du 24 avril 2025 par un arrêté du 4 juin 2025. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture du Gard de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui ne relèvent pas dans la présente instance des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mallet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Article 3 : Les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte sont rejetées.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Mallet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mallet et à la préfecture du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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