Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2415870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 1er août 2025, M. F… E…, Mme C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Bellanger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Cité a fixé les capacités d’accueil dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique par groupe de parcours au titre de l’année universitaire 2024-2025, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 29 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de procéder à une nouvelle répartition des places entre les différents groupes de parcours ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur, dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision fixant les capacités d’accueil dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique aurait été prise par une délibération du conseil d’administration, comme le prévoit pourtant le vade-mecum de la réforme issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et qu’il n’appartenait pas au doyen de la faculté de santé de se prononcer sur le recours gracieux formé par les requérants ;
la décision de détermination des capacités d’accueil par groupe de parcours est entachée d’un vice de procédure tiré de son absence de publication avant le 1er octobre et de l’absence de mention des capacités d’accueil sur Parcoursup, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 631-1-1 III du code de l’éducation et 1er et 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du nombre de places entre les groupes de parcours, dès lors que les effectifs des groupes de parcours n’ont pas été pris en compte ;
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de la décision par laquelle l’université Paris Cité a fixé les capacités d’accueil dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique au titre de l’année universitaire 2024-2025 par groupe de parcours à l’issue de la première année de la licence Accès Santé, qui ne les concerne pas, et, d’autre part, été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle des actes attaquées et sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions à prendre à la suite de l’annulation.
Des observations en réponse à ces mesures d’instruction ont été présentées par l’université Paris Cité le 25 juillet 2025 et ont été communiquées.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 31 juillet et 2 août 2025, Mme A… et Mme B… ont déclaré se désister de leurs conclusions.
Par un courrier du 7 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de M. E… à l’encontre de la décision par laquelle l’université Paris Cité a fixé les capacités d’accueil dans les formations de pharmacie, odontologie et maïeutique au titre de l’année universitaire 2024-2025 par groupe de parcours pour les deuxième et troisième années de la licence et pour le master Accès Santé, qui ne le concernent pas dès lors qu’il a passé les épreuves de la seule filière médecine.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant M. E…,
— et les observations de Mme G…, représentant l’université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
M. E…, Mme A… et Mme B… étaient inscrits en deuxième année de licence Accès Santé (L. AS) au sein de l’université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2023-2024, dans des parcours appartenant au groupe « Sciences humaines ». N’ayant pas été admis aux formations santé souhaitées à l’issue des épreuves du second groupe, ils demandent l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris Cité a fixé les capacités d’accueil dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique par groupe de parcours au titre de l’année universitaire 2024-2025, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 29 mai 2024.
Sur les désistements :
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 31 juillet et 2 août 2025, Mme A… et Mme B… ont déclaré se désister de leurs conclusions. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… était inscrit en deuxième année de licence Accès Santé au sein de l’université Paris Cité pendant l’année universitaire 2023-2024, dans un parcours appartenant au groupe « Sciences humaines » et qu’il a passé les épreuves de la seule filière médecine. Il demande l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris Cité a réparti les capacités d’accueil dans les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique au titre de l’année universitaire 2024-2025 en fonction des groupes de parcours et du niveau de L. AS, la décision attaquée opérant une distinction par filière et entre les étudiants inscrits en première année de L. AS et ceux inscrits en deuxième et troisième années de L.AS. Or, M. E… ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir en ce qui concerne la décision attaquée qu’en tant qu’elle fixe les capacités d’accueil pour les étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L. AS pour la seule filière médecine. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle fixe les capacités d’accueil pour les étudiants inscrits en première année de L. AS et, quelle que soit l’année, pour les filières pharmacie, odontologie et maïeutique sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. (…) Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle. (…) ». Aux termes de l’article R. 631-1-1 du même code : « (…) III.- Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d’une ou de plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article R. 631-1. / Un arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. (…) Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces pourcentages. / Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, organisés au sein de l’établissement ou d’une université avec lesquels elles ont conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 712-2 du code l’éducation : « Le président de l’université (…) / 8° (…) exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement (…). ». Aux termes de l’article L. 712-3 du même code : « (…) / IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : / 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / (…) 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / (…) ; / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : « I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / 1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ; / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ; / 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ; (…) /. V.- Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d’administration ».
Il est constant que la décision attaquée a été votée par la commission « Formation » de la faculté de santé de l’université Paris Cité le 15 janvier 2024 et non par son conseil d’administration. Or, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer les capacités d’accueil des formations de médecine en deuxième et troisième années de premier cycle. Si l’administration fait valoir que la compétence pour fixer les capacités d’accueil en deuxième année des formations de santé relève, aux termes de ses statuts, de la commission « Formation » de la faculté de santé, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que les statuts des universités doivent respecter le code de l’éducation, le principe d’autonomie des universités ne leur donnant pas compétence pour modifier les compétences prévues par les articles L. 712-1 et suivants. Par suite, M. E… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle l’université Paris Cité a réparti pour la filière médecine les capacités d’accueil entre les groupes de parcours pour les étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L. AS au titre de l’année universitaire 2024-2025 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’illégalité de la décision attaquée :
Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation rétroactive de la décision litigieuse, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L. AS admis dans la filière médecine au sein de l’université Paris Cité et qui ont suivi les enseignements au titre de l’année 2024-2025, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis dans la filière médecine, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux effets de l’annulation prononcée mentionnés au point précédent, l’annulation de la décision attaquée ne saurait impliquer qu’il soit enjoint à l’université Paris Cité de procéder à une nouvelle fixation des capacités d’accueil pour les étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L. AS pour la filière médecine au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 1 800 euros à verser à M. E… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leurs conclusions par Mme A… et Mme B….
Article 2 : La décision par laquelle l’université Paris Cité a fixé les capacités d’accueil des étudiants inscrits en deuxième et troisième années de L. AS dans la formation de médecine au titre de l’année universitaire 2024-2025 est annulée.
Article 3 : L’université Paris Cité versera à M. E… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, Mme C… A… et Mme D… B… et au président de l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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