Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 janv. 2026, n° 2403418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin et 11 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 30 avril 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 mai 2020, 14 avril 2021, 26 octobre 2022 et 3 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la réalité des infractions ayant donné lieu à classement sans suite ou à poursuite devant les tribunaux compétents n’est pas établie ;
- il n’a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions relevées à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 30 avril 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 mai 2020, 14 avril 2021, 26 octobre 2022 et 3 juin 2023.
Sur la réalité des infractions :
2. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que les infractions relevées les 29 mai 2020, 14 avril 2021, 26 octobre 2022 et 3 juin 2023 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée les 13 janvier 2021, 30 août 2021, 14 février 2023 et 26 septembre 2023. Si M. C… soutient avoir formé, par courrier du 29 juillet 2024 dont il produit une copie, une réclamation à l’encontre de ces titres exécutoires, il ne produit aucun document permettant d’établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et qu’elle aurait ainsi entraîné l’annulation des titres exécutoires en cause. Dans ces conditions, la réalité des infractions litigieuses relevées à son encontre les 29 mai 2020, 14 avril 2021, 26 octobre 2022 et 3 juin 2023 doit être regardée comme établie.
Sur le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C…, que les infractions commises les 29 mai 2020, 26 octobre 2022 et 3 juin 2023 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique de ces infractions comportant l’identité du requérant et sa signature pour les deux premiers d’entre eux. S’agissant de l’infraction relevée le 3 juin 2023, le ministre de l’intérieur soutient sans être contredit qu’en raison d’un problème technique, la signature de M. C…, dont l’identité a été relevée à partir du permis de conduire qu’il a présenté comme pièce d’identité, n’apparaît pas sur le document versé au dossier. Ces allégations n’ayant pas été sérieusement contredites au cours de l’instruction, elles suffisent à établir que l’intéressé, qui a au demeurant été informé de la possibilité d’un retrait de points mentionnée sur la dernière page du procès-verbal électronique, a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable aux retraits de points afférents à ces infractions manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du requérant que l’infraction commise le 14 avril 2021 a été relevée par procès-verbal électronique, produit à l’instance par le ministre de l’intérieur. Ce procès-verbal, bien que non signé en raison des règles sanitaires alors applicables, revêt la même force probante que si le conducteur l’avait signé. Dès lors qu’y est porté l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu lesdites informations doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de de la décision 48SI du 30 avril 2024 du ministre de l’intérieur doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. B…
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