Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 8 janv. 2025, n° 2304458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement
Elle soutient que le logement social dont elle dispose n’est pas adapté aux besoins de sa cellule familiale et qu’elle cherche à changer de logement social pour cette raison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 21 novembre 2022, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable par une décision du 22 mars 2023 au motif que, bénéficiaire d’un logement social, elle ne démontre pas être dans une situation d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l’Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. En outre, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. En l’espèce, la commission de médiation de l’Essonne a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu’elle est locataire d’un logement social et qu’elle ne démontre pas se trouver dans une situation d’urgence. A cet égard, les circonstances, à les supposer établies, que deux enfants du foyer de Mme B occupent la même chambre du logement social dont elle bénéficie et que ce logement, situé en bordure de voie publique, est bruyant, ne suffisent ni à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, ni à démontrer que son logement ne serait pas adapté à ses besoins. En outre, compte tenu de ce qui est dit au point 4, la requérante, ne peut utilement se prévaloir devant le tribunal, de la naissance prochaine d’un nouvel enfant dans son foyer, cette circonstance de fait étant postérieure à la date de la décision attaquée. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau la commission de médiation pour faire valoir le caractère inadapté de son logement compte tenu de la nouvelle composition de son foyer. Enfin, si la requérante affirme avoir entrepris des démarches auprès de son bailleur social Sequens en décembre 2022 en vue d’une mutation interne, elle n’en justifie pas. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de l’Essonne aurait, à tort, rejeté son recours amiable.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Validité ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Coefficient ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Document ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Langue
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Étranger
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Toxicologie ·
- Usage ·
- Examen ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Gérant ·
- Pénalité ·
- Sociétés de personnes ·
- Revenu ·
- Mobilier ·
- Capital
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Route ·
- Réclamation ·
- Amende ·
- Émission de titres
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Développement ·
- Domicile
- Université ·
- Médecine ·
- Pharmacie ·
- Étudiant ·
- Capacité ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.