Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2509701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C… B… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi, lesquelles résultent également d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui a produit des pièces enregistrées le 22 août 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant vénézuélien né en 1988 et entré en France au mois de novembre 2023, M. B… A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2024 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2025. Il conteste l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté du 23 janvier 2025, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressé, de sa nationalité et de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par M. B… A… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. A l’appui de sa contestation, M. B… A… se prévaut de sa bonne intégration et de l’importance de ses attaches en France, où se trouve également sa compagne et où il a noué de nombreux liens d’ordre amical. Toutefois, il est constant que le requérant n’est entré en France qu’au mois de novembre 2023 et que sa compagne, dont la demande d’asile a également été rejetée, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en dépit des témoignages de soutien produits par le requérant, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… A… en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état et les pièces qu’il produit relatives à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à sa formation d’ingénieur et à ses perspectives professionnelles ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire faite à M. B… A…, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
5. Eu égard à ce qui précède, le moyen selon lequel l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement prive de base légale la décision fixant à trente jours le délai de départ du requérant doit être écarté.
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation personnelle et familiale de M. B… A…, la décision en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
9. En se bornant à faire état en termes généraux de son engagement militant contre le gouvernement vénézuélien, notamment sur les réseaux sociaux, M. B… A…, dont la demande d’asile a été rejetée, ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère réel, sérieux et actuel des risques qui sont allégués et n’établit pas que son éloignement vers son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation dont résulterait la décision en litige doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 23 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
P. BoulayLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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