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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2510960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès en formation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d’une autorisation préalable aux fins d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice des personnes sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d’Île-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), quand bien même celle-ci comporte la mention « Fait à Paris ». Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510960
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