Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2314123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. D… F…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le logement sis 14 rue des alouettes à Nanterre qu’il occupe illégalement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 27 septembre 2023, Mme E… B…, propriétaire d’un pavillon situé au 14 rue des Alouettes à Nanterre, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de son logement de quitter les lieux. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure tous les occupants du logement concerné de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. D… F…, occupant de ce logement, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté du 17 octobre 2023 est signé par Nadège Baptista, préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté PCI n°2023-034 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 dont il fait application. Il indique que Mme E… C…, veuve B… et son fils, M. A… B…, ont apporté la preuve que le pavillon sis 14 rue des Alouettes à Nanterre était leur domicile, alors qu’il ressort du dépôt de plainte, du rapport de l’officier de police et des photos que M. F… s’est introduit illégalement avec d’autres dans ce logement dont il constitue de fait un occupant sans droit ni titre. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour mettre en demeure le requérant de quitter les lieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
M. F… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France avec sa famille, où il a développé de solides relations privées et familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne fait état d’aucun motif impérieux d’intérêt général, s’est introduit illégalement en février 2023 dans le domicile d’autrui et s’y est maintenu sans droit ni titre. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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