Annulation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2025, n° 2500839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500839 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A se disant Rabih El Ayadi, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A se disant El Ayadi soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Bouzid, représentant M. A se disant El Ayadi assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient en outre l’incompétence, le défaut de motivation et la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* et abandonne les conclusions tendant à l’effacement du signalement de M. A se disant El Ayadi aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que celles présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et M. A se disant El Ayadi, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui indique ne pas être marocain étant sans identité.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h44.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant El Ayadi serait un ressortissant marocain, né le 24 août 1981 à Tetouan (Royaume du Maroc) et aurait a été condamné le 16 août 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en état de récidive, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué au centre de détention de Châteaudun. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 20 février 2025 notifié le jour même, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A se disant El Ayadi pourra être éloigné d’office. M. A se disant El Ayadi demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
4. M. A se disant El Ayadi soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Le préfet en défense n’a produit ni mémoire ni pièce et ne justifie donc aucunement de la procédure contradictoire préalable obligatoire. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que cette procédure relèverait des cas dans lesquelles elle peut être écartée en application des 1° à 4° de l’article L. 121-2 cité au point précédent. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et, par suite, fondé à en demander l’annulation.
5. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A se disant El Ayadi pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant El Ayadi est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Rabih El Ayadi et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Demande ·
- Terme ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Établissement ·
- Travailleur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Égout ·
- Construction ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Refus
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Insertion sociale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Gens du voyage ·
- Installation ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Résidence ·
- Caravane ·
- Électricité ·
- Loisir ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.