Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2216065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la société Omli, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 septembre 2022 et 25 octobre 2022 par lesquelles le maire de Deuil-la-Barre a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 69 logements répartis sur deux bâtiments de type R+4 sur un terrain situé au 87-89 avenue de la division Leclerc à Deuil-la-Barre ;
2°) d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de son recours ;
— son recours n’est pas tardif ;
— elle a intérêt à agir ;
— les décisions des 23 septembre 2022 et 25 octobre 2022 constituent des décisions de retrait illégales du permis de construire tacite né le 2 septembre 2022 ;
— ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— si ces décisions constituent des décisions de refus de permis de construire, le signataire n’était pas compétent, faute pour le maire et son premier adjoint de justifier qu’ils étaient empêchés ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le dossier de permis de construire était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Deuil-la-Barre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Omli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 juin 2023.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour la société Omli a été enregistré le 11 août 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Pelloquin, avocat de la société Omli.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2022, la société Omli a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 69 logements répartis sur deux bâtiments de type R+4 sur un terrain situé au 87-89 avenue de la division Leclerc à Deuil-la-Barre. Par une décision du 25 octobre 2022, dont la société Omli demande l’annulation, le maire de Deuil-la-Barre, a rejeté sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ".
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
4. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . L’article R. 423-41 du même code prévoit que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ". En outre, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Omli porte sur la construction de 69 logements de telle sorte que le délai d’instruction de sa demande, à l’issue duquel naît un permis de construire tacite, est de trois mois en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il ressort de ces mêmes pièces que la société Omli a déposé, en mairie, son dossier de demande de permis de construire, le 1er juin 2022.
7. D’une part, il est constant que le service instructeur a demandé à la société Omli de compléter son dossier par une lettre du 21 juin 2022, reçue le 22 juin suivant, qui lui est ainsi parvenue dans le délai d’un mois. Cette lettre demandait notamment que le formulaire de demande de permis de construire mentionne la référence cadastrale de la parcelle et sa contenance, informations requises au titre du a) de l’article R. 431-4 et du c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ainsi que le report des angles de prises de vue des documents graphiques sur le plan de masse, information requise par le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Cette demande de pièces a dès lors eu pour effet de modifier le délai d’instruction. Les pièces transmises par la société Omli ont été réceptionnées par la commune le 29 juillet 2022.
8. D’autre part, si la commune fait valoir que le dossier demeurait incomplet en raison d’incohérences entre certaines pièces du dossier de permis de construire, d’inexactitudes et d’incomplétudes et renvoie à son courrier du 19 août 2022, elle n’identifie ni dans ce courrier, ni dans celui du 21 juin 2022, ni dans la décision attaquée du 25 octobre 2022, avec précision, les incohérences et inexactitudes, ou incomplétudes dont serait entaché le dossier de permis de construire. En outre, les informations relatives à la parcelle devant figurer dans le formulaire de demande de permis de construire ainsi qu’un plan de masse du projet sur l’emprise des constructions à démolir mentionnant des angles de prises de vue des documents graphiques ont été transmis par la société requérante à la commune le 29 juillet 2022.
9. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire est réputé avoir été complet à compter du 29 juillet 2022. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ni permis de construire tacite ni décision implicite de rejet n’était dès lors intervenu le 25 octobre 2022, date à laquelle la commune de Deuil-la-Barre a ainsi rejeté la demande de permis de construire de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 octobre 2022 refusant la demande de permis de construire de la société Omli :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas : () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de permis de construire se borne à viser l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme sans mentionner les articles pertinents du code de l’urbanisme imposant la production des pièces et informations que le maire de la commune estime manquantes dans le dossier de permis de construire de la société requérante. En outre, le maire de Deuil-la-Barre s’est borné à relever qu’en l’absence de communication de l’ensemble des pièces qu’il a sollicitées par son courrier du 19 août 2022, la demande de permis est rejetée, et n’a ainsi pas précisé les pièces qui demeureraient manquantes. Il ne peut dès lors être regardé comme mentionnant les considérations de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour refuser la demande de permis de construire de la société Omli. Si la commune de Deuil-la-Barre fait valoir que la décision attaquée doit être regardée comme motivée par référence aux courriers des 21 juin 2022 et 19 août suivant par lesquels elle a sollicité la communication de pièces, ces courriers, auxquels le maire ne se réfère pas dans la décision contestée, ne permettent pas à la société requérante d’identifier les pièces qui demeureraient manquantes à la suite des transmissions qu’elle a effectuées les 29 juillet et 21 septembre 2022. En conséquence, la décision de refus de permis de construire est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 424-3, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme.
12. En second lieu, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société Omli, le maire de Deuil-la-Barre s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier de permis de construire. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, la société pétitionnaire a transmis, le 29 juillet 2022, les informations relatives à la référence cadastrale de la parcelle et sa contenance, requises au titre du a) de l’article R. 431-4 et du c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ainsi qu’un plan de masse sur lequel les angles de prises de vue des documents graphiques sur le plan de masse sont reportés ainsi que l’exige le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Si le maire de Deuil-la-Barre relève que le dossier de permis de construire comportait des incohérences, inexactitudes ou autres incomplétudes, il ne les identifie pas avec précision. Dans ces conditions, la société Omli est fondée à soutenir que le maire de Deuil-la-Barre n’a pas sollicité les pièces manquantes conformément aux dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme et que la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Omli est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Deuil-la-Barre du 25 octobre 2022. En revanche ses conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire du 23 septembre 2022 doivent être rejetées pour les motifs exposés au point 9.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué n’implique ni qu’un certificat soit délivré à la société requérante en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, ni qu’un permis de construire lui soit accordé.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Omli, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Deuil-la-Barre, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige à verser à la société Omli.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Deuil-la-Barre du 25 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à la société Omli.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Deuil-la-Barre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Omli et à la commune de Deuil-la-Barre.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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