Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Loire-Atlantique a adressé des pièces le 12 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées ce même jour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant guinéen né le 24 juin 2000, est entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
2. En premier lieu, M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories de décisions contestées dans la présente instance, dans le cadre de la permanence préfectorale assurée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été chargé de la permanence préfectorale le dimanche 7 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. M. B… se prévaut d’une présence de plus de 7 ans sur le territoire français, où il serait arrivé en 2016. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, qu’il justifierait séjourner de manière continue en France depuis cette date n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, qu’il n’a, au demeurant, jamais sollicité. S’il fait valoir la présence en France de sa compagne, il n’est justifié d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale ainsi composée puisse se reconstituer hors de France. De plus, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune intégration sociale particulière sur le territoire, en dépit de l’ancienneté de sa présence. Ainsi, M. B… ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle stable sur le territoire national et ne justifie pas être en mesure de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée d’an.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 décembre 2025 portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories de décisions contestées dans la présente instance, dans le cadre de la permanence préfectorale assurée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été chargé de la permanence préfectorale le dimanche 7 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. B… ne fait état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. S’il soutient que la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations ni aucun élément permettant d’en justifier. Au demeurant, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025
Le magistrat désigné,
P. REVEREAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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