Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2026, n° 2603081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sonmez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 27 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’arrêté de la préfète de la Loire du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision doit être effacée dans le système d’information Schengen ;
- la décision d’assignation à résidence est disproportionnée ;
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité kosovare né le 5 décembre 1994, a fait l’objet le 27 février 2026 d’un arrêté du préfet de la Haute-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et d’un arrêté de la préfète de la Loire du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Les arrêtés attaqués du préfet de la Haute-Loire et de la préfète de la Loire du 27 février 2026 visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté du préfet a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé la situation familiale du requérant et notamment sa situation de concubinage avec deux enfants à charge. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… déclare être entré en France le 16 juillet 2012 à l’âge de 17 ans et résider sur le territoire national depuis cette date. Il fait valoir sa situation de concubinage depuis l’année 2021 avec une compatriote. Le couple a eu deux enfants nés les 12 août 2022 et 27 août 2025. Il indique disposer d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe. Toutefois, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de son existence. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 25 juillet 2014, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2015. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement dès l’année 2014 et l’année 2016. La décision du préfet indique que la concubine du requérant est présente sur le territoire français depuis 4 ans et ne travaille pas. La décision attaquée opposée au requérant n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents dans leur pays d’origine. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, de ses conditions de présence sur le territoire national telles qu’elles ont été décrites précédemment et notamment de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Haute-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Si le requérant fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, ces circonstances ne permettent pas d’établir que la préfète ne pouvait lui opposer une décision d’assignation à résidence du fait de sa situation alors même que la préfète justifie dans la décision attaquée les raisons ayant motivé cette décision, notamment le risque de soustraction à la mesure d’éloignement alors même qu’il n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des décisions attaquées présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Loire et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, à la préfète de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Anniversaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Etats membres
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Service ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Compte ·
- Impartialité ·
- Cerf ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Service ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Légalité externe ·
- Education ·
- Handicap ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Administrateur ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Indemnité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Concession ·
- Maire ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.