Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2512841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Duca, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le refus de lui verser le supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existences subis du fait de la privation de cette somme qui lui était due durant plus de treize mois ;
3°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser, à titre provisionnel, les intérêts légaux recueillis à compter du 10 août 2025, date de réception de la demande indemnitaire préalable, jusqu’en date de règlement effectif du principal ;
4°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par jugement du 23 février 2024, elle a divorcé d’un agent des hospices civils de Lyon ;
- trois enfants étaient nés du mariage,
- la date des effets du divorce a été fixée au 6 juillet 2019 ;
- le 24 octobre 2024, elle a demandé aux HCL le versement du supplément familial de traitement, avec effet sur quatre ans ;
- elle a perçu le supplément familial de traitement en janvier 2025, mais sans effet rétroactif ;
- le 6 juin 2025, elle a adressé une réclamation préalable aux Hospices civils de Lyon ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
- cette situation a engendré un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- elle a droit aux intérêts légaux depuis le 10 août 2025, date de réception de sa réclamation préalable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et 7 janvier 2026, le directeur général des Hospices civils de Lyon, conclut :
1°) à titre principal, qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires
3°) éventuellement limiter à 400 euros l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Ils font valoir que :
- le rappel de supplément familial de traitement a été versé à Mme B… dès réception des justificatifs demandés ;
- la somme sera versée au mois de novembre ;
- le préjudice allégué n’est pas établi.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été mariée avec un agent hospitalier des Hospices civils de Lyon. Le couple a eu trois enfants, nés le 2 janvier 2009, le 26 septembre 2011 et le 13 avril 2018. Le 5 octobre 2019, Mme B… a demandé à divorcer de son mari. Par jugement du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux avec effet au 6 juillet 2019. Les enfants ont été confiés à la mère par le juge aux affaires familiales, le père ayant un droit de visite.
2. Le 24 octobre 2024, Mme B… a demandé aux Hospices Civils de Lyon de lui verser, avec effet rétroactif sur les quatre dernières années, le supplément familial de traitement jusqu’alors versé à son ex-mari. Les HCL ont versé cette prestation à compter de janvier 2025. Le 4 décembre 2024, Mme B… a rappelé aux HCL qu’elle avait demandé un versement rétroactif du supplément familial de traitement, puis, en l’absence de réponse des HCL sur ce point, elle a adressé à l’établissement de santé, le 20 mai 2025, une demande indemnitaire portant sur le rappel du supplément familial de traitement, soit 12 464,05 euros.
3. Par la présente requête, Mme B… a initialement demandé que les HCL soient condamnés à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 533 euros, majorée des intérêts légaux, correspondant au supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, outre 2 500 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence.
4. Dans le dernier état de ses écritures, prenant acte du versement par le HCL en novembre 2025, du rappel de prestations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, elle demande de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existences subis du fait de la privation de cette somme qui lui était due durant plus de treize mois outre les intérêts légaux à compter du 10 août 2025, date de réception de la demande indemnitaire préalable, jusqu’à la date de règlement effectif du principal.
Sur la provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne les intérêts légaux :
6. Il n’est pas sérieusement contesté que les HCL ont versé fin novembre 2025 à Mme B… 10 188,27 euros au titre du rappel de supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
7. Par suite, Mme B… détient une créance non sérieusement contestable, correspondant aux intérêts légaux sur cette somme pour la période du 10 août 2025, correspondant à sa demande, au 30 novembre 2025.
8. Il y a lieu, par suite, de condamner les HCL à verser à Mme B… une somme provisionnelle correspondant au calcul de ces intérêts pour cette période.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. En se prévalant de la situation précaire dans laquelle elle a vécu à la suite de son divorce, Mme B… n’établit pas avoir subi un préjudice particulier résultant des délais de versement par les HCL du rappel de supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
10. Par suite, il convient de rejeter le surplus de conclusions de la requête de Mme B… tendant au versement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice allégué.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à payer à Mme B… les intérêts légaux sur la somme de 10 188,27 euros pour la période courant du 10 août au 30 novembre 2025.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur général des hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon le 26 février 2026.
La juge des référés
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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