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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2512955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bioui Renov |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, la société Bioui Renov, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 20 750 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail ou, à défaut, d’en réduire son montant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : (…) Yvelines (…) ».
3. Il ressort de la décision attaquée que l’infraction au titre de laquelle a été prononcée la sanction litigieuse a été constatée à Houilles dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Bioui Renov est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bioui Renov et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. le Garzic
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