Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2508247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le temps de ce réexamen ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une décision favorable a été prise le 9 octobre 2025 et qu’une carte de résident valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2035 est actuellement en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, Mme C… épouse B… accepte se désister de l’instance mais maintient sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 9 octobre 2025, la préfète du Rhône a accordé à la requérante, une carte de résident valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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