Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté
par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale en l’absence de communication par le préfet de la Marne des motifs qui la fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur celle-ci .
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a produit, le 24 avril 2025, des pièces qui ont été communiquées.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 2000, déclare être entré en France en avril 2020 sous couvert d’un permis de résidence espagnol. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 10 juillet 2024, auprès de la préfecture de la Marne au regard des stipulations
de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte des dispositions susmentionnées que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès des services
de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour le 10 juillet 2024 qui a été réceptionnée le 15 juillet 2024. Dès lors, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été implicitement rejetée
le 16 novembre 2024. M. B a sollicité la communication des motifs de la décision en litige par un courrier du 16 novembre 2024 qui a été réceptionné par les services de la préfecture
le 18 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige aient été communiqués à M. B dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que
la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour.
7. Eu égard au motif de l’annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée explicitement, et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Toutefois, sa demande de titre de séjour n’entre pas dans
le champ des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorisent un étranger à exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour qui sera délivrée au requérant l’autorise à travailler doivent être rejetées. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer explicitement la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Hami-Znati, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hami-Znati de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer explicitement la situation
de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le 25/06/2025
le greffier,
signé
Alexandre PICOT
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