Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2305125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 8 avril 2025, la société générale de plomberie et d’assainissement, représentée par Me Costantini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Marseille sur le fondement de l’enrichissement sans cause à lui verser la somme de 130 131,53 euros en réparation de son préjudice résultant de la réalisation de travaux sans bons de commande ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant du retard de paiement de cette somme ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avant-dire droit ;
5°) de condamner la commune de Marseille au dépens ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été contrainte d’intervenir, pour douze prestations de travaux, avant l’émission des bons de commande en raison d’une situation d’urgence ;
- ces travaux ont été réalisés en dehors des marchés à bons de commande conclus avec la commune ;
- les devis de ces travaux ont été acceptés par la commune, pour un montant total de 130 131,53 euros ;
- la réalisation de ces travaux n’est pas sérieusement contestée par la commune ;
- à défaut d’émission de bon de commande et de paiement des prestations par la commune, celle-ci engage sa responsabilité sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que ces dépenses ont été utiles à cette collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’établit pas avoir effectivement réalisé les travaux en litige ni leur utilité pour la commune ;
- le montant de certaines prestations dont elle réclame le paiement n’est pas estimé conformément au bordereau des prix unitaires ni aux pièces du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Constantini, représentant la société requérante et de Mme A…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par deux actes d’engagement conclus respectivement le 3 juin 2020 et le 20 février 2020, la commune de Marseille a confié à la société générale de plomberie et d’assainissement le lot n°1 « plomberie sanitaire – 1er, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements » de l’accord-cadre à bons de commande relatif aux travaux de réparation, d’entretien, de rénovation de plomberie et sanitaire et le lot n°1 « travaux de chauffage, climatisation, VMC pour les arrondissements 1, 6, 7, 8 de la ville de Marseille » de l’accord-cadre à bons de commande relatif aux travaux de réparation, d’entretien, de rénovation et de petites créations de chauffage, climatisation, VMC dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la commune. Par un courrier réceptionné le 10 février 2023, la société requérante a adressé une réclamation à la commune à laquelle celle-ci n’a pas répondu. La société générale de plomberie et d’assainissement réclame au tribunal la condamnation de la commune au paiement de la somme de 130 131,53 euros en réparation de son préjudice résultant de la réalisation de travaux sans bons de commande ainsi que de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant du retard de paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire :
La décision implicite de la commune de Marseille rejetant la demande de paiement des sommes réclamées par la société requérante au titre de son préjudice résultant de l’enrichissement sans cause de la collectivité, réceptionné par la collectivité le 10 février 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société générale de plomberie et d’assainissement qui, en formulant les conclusions indemnitaires précitées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En l’absence de toute précision sur les travaux dont elle réclame le paiement, et alors que les devis de ces derniers ne suffisent pas à en connaître la nature exacte, la société requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle le soutient, que ceux-ci auraient été réalisés en dehors du cadre contractuel mentionné au point 1. La société requérante allègue par ailleurs, en contradiction avec cette allégation, que les travaux concernés auraient été effectués à la demande expresse des techniciens en charge des bâtiments concernés par les marchés durant l’exécution de ceux-ci et qu’elle aurait été contrainte de les réaliser dans l’urgence, avant l’émission des bons de commande correspondant. Dans ces conditions, et alors que sa demande indemnitaire est uniquement fondée sur le terrain de l’enrichissement sans cause, la société générale de plomberie et d’assainissement, qui est liée à la commune de Marseille par les marchés à bons de commande mentionnés au point 1, ne peut exercer d’autre action que celle procédant de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune afin d’obtenir le paiement par la commune des travaux en litige réalisés sans bons de commande, à les supposer effectivement réalisés. Par suite, la société requérante ne démontrant pas qu’elle aurait exécuté des prestations excédant ses obligations contractuelles, et en l’absence de nullité invoquée par les parties à l’encontre des contrats concernés, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Marseille sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de d’ordonner une expertise avant-dire droit, que la société générale de plomberie et d’assainissement n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 130 131,53 euros en réparation de son préjudice résultant de la réalisation de travaux sans bon de commande ni la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant du retard de paiement de cette somme.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société générale de plomberie et d’assainissement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société générale de plomberie et d’assainissement et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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