Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2402752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Equipage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 21 octobre 2024, la SAS Equipage, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à titre principal, de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2021 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2021, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ou, à titre subsidiaire, de la cotisation d’impôt sur les sociétés correspondant au rehaussement portant sur la sous-évaluation des titres de la SAS Chronoéquipage et la majoration correspondante de 40 % qui lui a été appliquée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables à l’égard de la procédure d’imposition, l’administration doit justifier de la régularité de la procédure d’imposition ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la durée des opérations de contrôle a dépassé le délai de trois mois prévu par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ; l’administration ne démontre pas que les documents comptables n’ont pas été examinés le 11 juillet 2023, elle admet dans son mémoire en défense que le vérificateur attendait une réponse de la société à propos de la valorisation des titres et que la dernière date du 6 juillet 2023 impliquait la production et la consultation de documents comptables ; la proposition de rectification mentionne la date de début et celle de la fin du contrôle à savoir du 16 mars 2023 au 11 juillet 2023 ;
- à supposer même que le prix des acquisitions soit inférieur à leur valeur vénale, elle n’a pas commis un acte anormal de gestion en achetant des titres à leur valeur nominale dès lors qu’elle a agi dans son seul intérêt ;
- les cédants, qui sont de simples particuliers, n’avaient aucun intérêt à consentir une libéralité à la société requérante ; Mme C… E… ne voulait plus être associée de la société Chrono Equipage et ne pouvait trouver aucun repreneur pour un prix supérieur à la valeur nominale des actions ; M. Sofiane Bensaad, qui voulait restructurer ses activités, ne pouvait trouver aucun associé acceptant d’entrer au capital de la société Equipage si cette dernière acquérait les actions de la société Chrono Equipage à un prix supérieur à leur valeur nominale ;
- le rehaussement ne doit pas donner lieu un rappel d’impôt sur les sociétés, mais à l’inscription de la dette de la société à l’égard des cédants au passif du bilan ;
- la méthode d’évaluation des titres retenue par le service est irrégulière dès lors que le service a retenu une méthode différente pour déterminer la valeur vénale des titres de la société SKI Transport Goula ;
- la valeur de productivité établie à partir de la moyenne pondérée des résultats réalisés en 2017, 2018 et 2019 et à laquelle un taux de rentabilité de 13,70 % a été appliqué n’est pas justifiée ; le taux de rentabilité de 13,70 % provient de ratios économiques afférents à l’année 2017 qui est antérieure à celle de la cession à savoir l’année 2020 et qui a été impactée par l’épidémie de Covid-19 ; ce taux est le plus élevé de ceux mentionnés dans le tableau produit par l’administration et ne correspond pas à l’activité de la société qui relève de la catégorie « Ensemble des transports et entreposage » dont le taux de rentabilité est de 5,5 % ;
- la valeur vénale des titres n’a pas été déterminée à partir des données propres de la société, le coefficient de 3,8 résulte des données Epsilon Research reprises dans un article du magazine en ligne daf-mag.fr ; l’administration n’a pas retenu la valeur résultant de l’excédent brut d’exploitation pour l’évaluation des titres de la société SKF Transport Goula ; la valeur excédent brut d’exploitation ne peut être retenue ;
- la valeur mathématique doit tenir compte du montant des clients douteux à hauteur de 10 % soit 14 338 euros, ce montant n’a pas fait l’objet d’une provision car les conditions de déductibilité fiscale n’étaient pas réunies (envoi de lettres simples aux clients défaillants au lieu d’une mise en demeure) ; la valeur mathématique doit aussi faire l’objet d’une décote de 50 % pour illiquidité et de 20 % pour tenir compte de la volatilité du marché des transports, soit un abattement global de 70 % ;
- la valeur des actions de la société Chrono Equipage ne peut être supérieure à 36 630 euros, soit une insuffisance d’évaluation de 29 130 euros au lieu de 132 477 euros ; aucun repreneur ne serait susceptible d’acheter les actions de cette société à un tel prix ; l’administration n’apporte pas la preuve de la sous-évaluation des titres de la société Chrono Equipage ;
- la proposition de rectification n° 3924 comporte une multitude d’erreurs en ce qui concerne la description de l’acte de cession et du choix de la combinaison des valeurs de la société SKF Transports Goula ; le tableau des rectifications à l’impôt sur les sociétés est inexact dès lors qu’il mentionne les sommes de 134 500 euros pour la société SKF Transport Goula, 7 600 euros pour la société Chrono Equipage et 77 500 euros pour la société H24, rehaussement annulé pour cette dernière société ;
- l’application de la majoration de 40 % n’est pas fondée dès lors que l’intention délibérée n’est pas établie, les cédants n’ont pas eu l’intention de consentir une libéralité à la société Equipage ; la charge de la preuve de l’intention délibérée incombe à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chareyre, avocate de la SAS Equipage.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Equipage, dont le siège social est situé à Lyon (Rhône), exerce une activité de holding. Elle est dirigée par M. Sofiane Bensaad, président. Le capital social est détenu à hauteur de 51 % par M. Sofiane Bensaad et de 49 % par M. B… D…. La société Equipage a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 23 avril 2020 au 31 décembre 2021. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a notamment considéré qu’elle avait procédé à l’acquisition des titres des sociétés Chrono Equipage et H 24 à un prix délibérément minoré et que la valeur vénale des titres rectifiée devait être réintégrée dans le résultat imposable de l’intéressée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021. Le service vérificateur a également constaté que la société Equipage s’était placée en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous le régime de la franchise en base prévu par l’article 293 B du code général des impôts alors que le montant des prestations de services réalisées et encaissées par la société au cours du même exercice dépassait la limite d’application de ce régime d’imposition. L’administration a estimé que la société relevait du régime réel simplifié d’imposition et a procédé à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Par une proposition de rectification n° 3924 du 21 juillet 2023, l’administration a notifié à la société Equipage au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, d’une part, une cotisation primitive d’impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du même livre, en l’absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rehaussements ont été assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. La majoration de 10 % du a du 1 de l’article 1728 du même code a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu au a de l’article 1729 du code précité. Par la présente requête, la société Equipage demande, à titre principal, la décharge de ces impositions ou, à titre subsidiaire, celle de la cotisation d’impôt sur les sociétés correspondant au rehaussement portant sur la sous-évaluation des titres de la SAS Chrono Equipage et la majoration de 40 % qui lui a été appliquée.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne: / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…) III. En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 47 A du même livre : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables (…) en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l’article L. 52 débute à la date à laquelle les documents comptables informatisés de l’entreprise vérifiée sont remis au service vérificateur.
Si la société requérante soutient que la durée des opérations de contrôle a excédé le délai de trois mois prévu par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 21 juillet 2023, que le début des opérations de contrôle n’a commencé qu’à compter du 16 mars 2023, date à laquelle la copie des fichiers des écritures comptables a été remise au service vérificateur. Le contrôle sur place des livres ou documents comptables s’est achevé le 22 mai 2023. Au cours de cette dernière intervention, la société s’est engagée à transmettre au service au plus tard le 4 juin 2023, soit avant l’expiration du délai de trois mois, une réponse sur la valorisation des titres. En l’absence de réponse, le service a fixé, par un courriel du 13 juin 2023, adressé aux représentants de la société, la date de la réunion de synthèse au 6 juillet 2023. Cette date a été reportée dans le cadre d’un nouvel échange de courriels au 11 juillet 2023. A supposer même que le vérificateur ait attendu une réponse de la société Equipage à propos de la valorisation des titres, l’intéressée n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de son allégation selon laquelle des documents comptables auraient été examinés au cours de la réunion de synthèse du 11 juillet 2023 ainsi qu’elle le prétend. En revanche, il résulte des indications portées sur la proposition de rectification que le vérificateur s’est borné, lors de la réunion de synthèse, à présenter les conclusions du contrôle et n’a procédé à aucune consultation ni emport de document de nature comptable à cette occasion. Cette réunion ne saurait dès lors être regardée comme la poursuite des opérations de vérification en méconnaissance du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société Equipage n’est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois précité. Par suite, le moyen tiré du dépassement du délai de trois mois prescrit par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
La société Equipage n’a pas répondu à la proposition de rectification 21 juillet 2023, dont elle a accusé réception, le 14 août 2023, qui lui a été adressée en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
D’une part, la valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Le juge apprécie le caractère significatif de l’écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il est constant que la société Equipage a acquis des titres, au cours de la période vérifiée, sans les inscrire à l’actif de son bilan, à savoir le 13 mai 2020, l’intégralité des 760 titres de la société SKF Transport pour un prix total de 7 600 euros, soit 388 titres acquis au prix de 3 880 euros auprès de M. Sofiane Bensaad et 372 titres acquis au prix de 3 720 euros auprès de M. A… G… ; le 1er juillet 2020, l’intégralité des 750 titres de la société Chrono Equipage, pour un prix total de 7 500 euros, soit 382 titres acquis au prix de 3 820 euros auprès de M. Sofiane Bensaad et 368 titres au prix de 3 680 euros auprès de Mme C… E… ; le 15 octobre 2021, l’intégralité des 300 titres de la société H 24, pour un prix total de 3 000 euros, soit 149 titres acquis au prix de 1 490 euros auprès de M. Sofiane Bensaad et 151 titres acquis au prix de 1 510 euros auprès de M. F… G…. L’administration n’a pas remis en cause la valeur vénale des titres cédés par la société SKF Transport, le rehaussement étant seulement fondé sur l’absence de comptabilisation de l’opération à la clôture du bilan de la société requérante. Par ailleurs, le rehaussement fondé sur la minoration des titres de la société H 24 a été abandonné par le service à la suite des justificatifs transmis au service. Enfin, la valeur des parts de la société Chrono Equipage a été évaluée à la somme de 139 976 euros, mais elle a été imposée à hauteur de 134 500 euros c’est-à-dire à une valeur inférieure à celle fixée par le service vérificateur. Cette erreur favorable à la société n’a pas été remise en cause par le service, qui a retenu une minoration de l’actif pour 134 500 euros.
Pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale réelle des parts cédées par la société Chrono Equipage, l’administration, en l’absence non contestée de cessions de titres intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou d’entreprises analogues, s’est fondée sur une combinaison des méthodes courantes d’évaluation des entreprises. Elle a retenu la méthode de la valorisation mathématique, des multiples de l’excédent brut d’exploitation et de la valeur de productivité. La valeur mathématique a été établie par le service à 136 509 euros, la valeur issue de la méthode des multiples de l’excédent brut d’exploitation à 124 553 euros et la valeur de productivité à 158 868 euros. La pondération de ces méthodes a permis au service de dégager une valeur moyenne de l’entreprise de 139 977 euros. Le prix de cession des titres de la société Chrono Equipage a été évalué à 139 976 euros, mais imposé à 134 500 euros tel que cela a été précédemment indiqué.
Il résulte de l’instruction que l’acquisition, le 1er juillet 2020, des 750 titres de la société Chrono Equipage, pour un montant de 7 500 euros, n’a pas été comptabilisée par la société Equipage en immobilisation à l’actif du bilan de l’exercice clos le 30 décembre 2021. Pour l’application de la valeur mathématique, l’actif net comptable retenu par le service, soit 136 509 euros résulte de la différence entre le montant des éléments d’actif pour 266 932 euros et des éléments de passif pour 130 423 euros de la société Chrono Equipage au 31 décembre 2019. L’actif net comptable inclut les amortissements et provisions constatés par la société. Selon la société requérante, la valeur mathématique doit tenir compte, d’une part, du montant des clients douteux à hauteur de 10 %, soit 14 338 euros, et, d’autre part, faire l’objet d’une décote de 50 % pour illiquidité et de 20 % pour tenir compte de la volatilité du marché des transports, soit un abattement global de 70 %, d’un montant total de 85 470 euros, ramenant ainsi la valeur mathématique à 36 630 euros. Toutefois, la société Equipage, qui supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition mise à sa charge, n’apporte aucun élément établissant l’existence de clients douteux. L’intéressée admet, d’ailleurs, n’avoir comptabilisé aucune provision pour la somme de 14 338 euros. En outre, elle ne justifie pas de la réalité des décotes qu’elle invoque. Dans, ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter la correction de la valeur nette comptable pour contester la détermination de la valeur mathématique retenue par le service.
La société Equipage soutient que la valeur issue de la méthode des multiples de l’excédent brut d’exploitation d’un montant de 124 553 euros n’a pas été déterminée à partir des données propres de la société Chrono Equipage. Toutefois, l’excédent brut d’exploitation est calculé à partir du résultat d’exploitation en majorant celui-ci des dotations d’exploitation (dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations, dotations aux provisions sur actif circulant et pour risques et charges) et des autres charges et en retirant les reprises et transferts sur charges d’exploitation et les autres produits. En l’espèce, le service vérificateur a déterminé l’excédent brut d’exploitation à partir des données de la société Chrono Equipage au titre de son exercice clos en 2019. L’excédent brut d’exploitation, d’un montant de 32 777 euros, a été calculé à partir du résultat d’exploitation de l’intéressée, soit 27 669 euros auquel les amortissements constatés de 4 307 euros et les autres charges d’un montant de 801 euros ont été ajoutés. Aucune reprise et transfert sur charges d’exploitation ni autres produits ne figuraient au bilan. Le service a également retenu un coefficient multiplicateur de 3,80 pour la période 2018-2019 et de 7,40 pour la période 2020-2021, appliqué au résultat d’exploitation ou à l’excédent brut d’exploitation. Si la société requérante conteste l’application du coefficient multiplicateur issu des données publiées par Epsilon Research, dont les références ont été portées à la connaissance du cabinet d’expertise comptable et du cabinet d’avocat concerné en cours de procédure, au seul motif que ce coefficient est issu d’un article du magazine en ligne daf-mag.fr, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le recours au coefficient multiplicateur de 3,80 retenu pour la période 2018-2019, issu de bases documentaires spécialisées, ne permettrait pas de concourir à la détermination de la valeur vénale réelle des titres cédés en litige. La société Chrono Equipage, créée le 6 avril 2012, exerce une activité de transports routiers de fret de proximité et de loueur de véhicules industriels avec ou sans chauffe. Selon l’étude précitée, l’indicateur de valorisation (multiple d’Ebitda, soit le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), pour le secteur des transports de marchandises, s’élevait à 3,8 en 2018 et il a augmenté jusqu’à 7,4 en 2021. Par suite, c’est à bon droit que le service à retenu le coefficient de 3,8 pour établir la valeur issue du multiple de l’excédent brut d’exploitation qui s’élève à 124 553 euros, en tenant compte des spécificités du secteur d’activité de la société Chrono Equipage.
La société requérante conteste également la valeur de productivité déterminée à partir d’une moyenne pondérée des résultats réalisés en 2017, 2018 et 2019 à laquelle a été appliqué un taux de rentabilité de 13,70 %. En l’espèce, le résultat net courant moyen a été déterminé après avoir été pondéré par un coefficient 1 pour l’année n – 2 (2017), un coefficient 2 pour l’année n – 1 (2018) et coefficient 3 pour l’année n (2019). Le bénéfice à capitaliser de la société Chrono Equipage s’élevait ainsi à 21 765 euros, auquel l’administration a appliqué un taux de rentabilité de 13,70 %. Ce taux correspond au taux de rentabilité économique des entreprises de transports routier de fret de proximité publié par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre d’une étude du secteur du transport routier de marchandises, parue dans l’Insee focus n° 182 du 5 février 2020, accessible sur le site internet de l’INSEE. Le service vérificateur a établi une valeur de productivité pour 158 868 euros et qui tient compte des spécificités du secteur d’activité propre à la société Chrono Equipage. Si la société Equipage soutient que les coefficients de pondération de 1, 2 et 3, appliquées respectivement aux années 2017, 2018 et 2019, ne sont pas justifiés, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Si elle fait également valoir que le taux de rentabilité de 13,27 % n’est pas justifié dès lors qu’il provient de ratios économiques afférents à l’année 2017, c’est-à-dire une année antérieure à l’année 2020, qui constitue l’année de la cession et qui a été impactée par l’épidémie de Covid-19, la détermination de la valeur de productivité d’une entreprise consiste à actualiser son résultat courant après impôt moyen au cours des trois derniers exercices, ainsi que le relève l’administration en défense. Chaque résultat courant annuel est affecté d’un coefficient destiné à privilégier les résultats les plus récents et la somme des éléments annuels pondérés est divisée par six. En outre, si la société requérante se prévaut, pour l’année 2020, de l’impact de l’épidémie de Covid-19, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier un tel impact sur les résultats de la société Chrono Equipage au titre de cette année. Si elle affirme également que le taux de rentabilité de 13,70 % représente le taux le plus élevé du tableau produit par l’administration et qu’il ne correspond pas à l’activité de l’entreprise qui relève de la catégorie « Ensemble des transports et entreposage » dont le taux est 5,5 %, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition mise à sa charge lui incombe, tel que cela a été précédemment exposé. Par ailleurs, les erreurs purement matérielles figurant dans la proposition de rectification n° 3924, commises par le service, ne sont pas de nature à révéler une évaluation erronée des titres en litige. Enfin, d’une part, la circonstance que le service ait retenu une méthode différente pour déterminer la valeur des titres cédés par la société SKF Transports Goula ou H 24 est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors qu’il s’agit de personnes morales distinctes de la société Chrono Equipage. D’autre part, les titres de cette société ont été évalués par une combinaison des trois méthodes et d’après les données comptables de l’entreprise connues à la date de la cession.
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rehaussement en litige, régulièrement fondé sur les dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, n’est pas intervenu en méconnaissance de ces dispositions. La correction en hausse, comme d’ailleurs en baisse, par l’administration, de la valeur pour laquelle un contribuable a inscrit un élément d’actif à son bilan ne conduit par elle-même, eu égard aux dispositions de l’article 38 du code général des impôts, à la constatation d’aucun profit, ni en sens inverse d’aucune perte. Il résulte, toutefois, des dispositions des articles rappelés ci-dessus que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit tel que cela a été précédemment exposé. Par suite, l’administration a évalué à bon droit le prix de cession des titres de la société Chrono Equipage à la somme de 134 500 euros, soit une insuffisance de valeur vénale de 127 000 euros. La société Equipage n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l’imposition en litige.
En second lieu, pour renverser la présomption d’une intention libérale dans la cession de titres en litige, la société requérante se borne à faire valoir sans l’établir d’une part, que Mme C… E… ne voulait plus être associée de la société Chrono Equipage et ne pouvait trouver aucun repreneur pour un prix supérieur à la valeur nominale des actions et d’autre part, que M. Sofiane Bensaad, qui voulait restructurer ses activités, ne pouvait trouver aucun associé acceptant d’entrer au capital de la société Equipage si cette dernière acquérait les actions de la société Chrono Equipage à un prix supérieur à leur valeur nominale. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence, pour la société Chrono Equipage, d’une contrepartie pouvant justifier l’écart significatif entre la valeur des titres et leur valeur vénale et, par conséquent, l’intérêt de cette dernière à céder ses titres dans de telles conditions. Compte tenu de l’importance de l’insuffisance de la valeur vénale, de son caractère délibéré et de l’absence de contrepartie justifiant le prix de cession alors que les parties étaient en relation d’intérêts, l’administration doit être regardée comme établissant que la sous-évaluation du prix de cession révèle une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion imposable entre les mains de l’acquéreur. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de l’intéressée de l’avantage de prix constaté en sa faveur.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Equipage n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2021.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
La société Equipage ne soulève aucun moyen à l’appui des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de l’exercice clos en 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (…) entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
L’administration fiscale a appliqué la majoration pour manquement délibéré en ce qui concerne la rectification relative à la minoration du prix d’acquisition des titres de la société Chrono Equipage. Elle s’est fondée, pour justifier de l’application de cette majoration, sur la circonstance que la société Equipage était constituée, en qualité de holding, d’un ensemble de sociétés détenues par les membres d’un même groupe familial. Elle a relevé que les parties contractantes disposaient d’une connaissance économique et financière de la structure concernée et du marché dans lequel elles intervenaient, ce qui leur permettait d’apprécier la valeur réelle des parts qu’elles cédaient. Les intéressés, en ne retenant que la valeur nominale des titres au jour de la constitution de la société Chrono Equipage, soit le 6 avril 2012, ne pouvaient ignorer qu’ils minoraient le prix de cession des actions. A la date de la cession des titres en litige, les sociétés Equipage et Chrono Equipage étaient ainsi gérées par la même personne physique, M. Sofiane Bensaad, qui était également associé majoritaire dans ces deux sociétés. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, l’administration justifie l’existence d’un manquement délibéré. Par suite, elle doit être regardée comme établissant le bien-fondé de l’application de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, de la société Equipage des impositions en litige doivent être rejetées y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Equipage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Equipage et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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