Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2302585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2023 et le 28 avril 2024, Mme A B conteste la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder un don de jours de repos.
Elle soutient que :
— le département n’a pas respecté le délai de réponse prévu par l’article 4 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 ;
— elle n’avait pas l’intention de cumuler l’aménagement de son poste de travail décidé par le médecin du travail et le don de jours de repos ; le médecin de prévention a préconisé d’aménager son poste de travail à compter du 13 février 2023 dans l’attente de la réponse de l’autorité territoriale à sa demande de don de jours de repos présentée le 3 janvier 2023 ; sa situation familiale est difficile et les absences ne seraient intervenues qu’en cas de grande difficulté, sur présentation d’un certificat médical en justifiant ; elle conteste avoir été absente de manière répétée sans prévenir sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2024 par une ordonnance du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale de 2ème classe, est affectée au secrétariat mutualisé de la direction des routes et infrastructures du département de Saône-et-Loire. Elle a sollicité le 25 octobre 2022 le bénéfice de jours de repos en qualité d’aidante familiale de son frère, handicapé. Par une décision du 10 novembre 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a accepté cette demande et octroyé trente jours de repos supplémentaires pour l’année civile en cours. Mme B a de nouveau sollicité le 27 janvier 2023 le bénéfice de quatre-vingt-dix jours de repos pour l’année 2023. Par un arrêté du 13 février 2023 du président du conseil départemental de Saône-et-Loire, Mme B a été autorisée à travailler à mi-temps, sans perte de traitement, sur préconisation du service de médecine préventive pour la période du 13 février 2023 au 14 mai 2023. Par un arrêté du 9 mai 2023, l’autorisation de travail à mi-temps a été donnée de nouveau pour la période du 15 mai au 31 août 2023. Par une décision du 10 juillet 2023 dont Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé l’octroi de jours supplémentaires en raison de nécessités de service.
2. Aux termes de l’article L. 621-7 du code général de la fonction publique : « Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un agent public civil ou d’un militaire, en application de l’article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap ». Aux termes du I de l’article 1er du décret du 28 mai 2015 visé ci-dessus : « Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris () au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui () 2° Vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail () ». Selon l’article 4 de ce décret : « L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au titre des 1° et 2° du I de l’article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale (). Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant, conformément au 1° du I de l’article 1er, soit la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I du même article. / L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au titre du 2° du I de l’article 1er établit en outre une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à une personne remplissant l’une des conditions prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail. / La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1er. / Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin mentionné au premier alinéa. / Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. / Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos ». L’article 8 du même décret dispose : « L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail. / La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif ».
3. En premier lieu, Mme B ne peut utilement faire valoir, au soutien de conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un don de jours de congés, qu’elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande dans le délai de quinze jours ouvrables prévu par les dispositions précitées. Cette circonstance, d’où a seulement pu résulter la naissance d’une décision implicite de refus au terme du délai indiqué, est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision expresse de refus qui s’y est substituée, prise le 10 juillet 2023.
4. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été absente de manière répétée et sans délai de prévenance, il ressort des pièces du dossier qu’elle a, à plusieurs reprises, sollicité des absences pour le jour-même ou le lendemain, pour divers motifs. De même, si Mme B fait valoir qu’elle n’avait pas l’intention de cumuler le bénéfice du don de jours de congés et l’aménagement de son temps de travail, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 février 2023, elle a été autorisée à travailler à mi-temps sur préconisation du service de médecine préventive et que cet aménagement de son temps de travail a été renouvelé par la suite, de sorte qu’il était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. En outre, cet aménagement de son temps de travail, octroyé pour des raisons médicales, n’est pas supposé être en lien avec la situation personnelle justifiant sa demande de don de jours de congés. Par suite, les moyens tirés d’erreur de fait ou de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que ses absences n’auraient pas été importantes, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a elle-même sollicité le bénéfice de quatre-vingt-dix jours de congés supplémentaires, soit la quantité maximale attribuable, et qu’elle se trouvait alors à mi-temps pour un motif médical, sans contester les motifs tirés de la nécessité de service opposés par le département, Mme B n’établit pas que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-580 du 28 mai 2015
- DÉCRET n°2015-580 du 28 mai 2015
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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