Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2321524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321524 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 septembre 2023 et le 12 juin 2024, Mme C B et M. D A, représentés par Me Dejoux, demandent au tribunal dans le dernier état de leur écriture :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 075 110 21V 0035 253 du 14 mars 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la société SAS Patmos un permis de construire pour la démolition d’un entrepôt et la construction d’un immeuble R+5 à destination d’artisanat de bureaux et d’entrepôt, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 12 mai 2023 de la maire de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société SAS Patmos une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement le 9 octobre 2023, le 30 janvier 2024 et le 1er juillet 2024, la société SAS Patmos, représentée par Me Gosseye, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, la Société SAS Patmos déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SAS Patmos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B et M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société SAS Patmos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, à la Ville de Paris et la société SAS Patmos.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-1
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