Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2516375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri-lankais né le 12 mars 1986, demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet a notamment relevé que le requérant, qui déclare être entré en France en 2010, a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2012, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 janvier 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 novembre 2014 et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises le 19 décembre 2013 par le préfet des Hauts-de-Seine et le 13 novembre 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis auxquelles il s’est soustrait. Il a également mentionné qu’il s’est rendu coupable du 1er septembre 2014 au 1er avril 2015 de faits de violence sans incapacité sur sa conjointe et qu’en alternative des poursuites il s’est vu proposer un rappel à la loi par le tribunal judiciaire de Bobigny et qu’il est défavorablement dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violation de domicile commis le 12 novembre 2015 et destruction d’un bien appartenant à autrui le 6 juillet 2014. Il a en outre relevé que la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable aux motifs de l’absence de maîtrise de la langue française et de respect des valeurs et des personnes dès lors qu’il avait trouvé « normales » les violences commises envers son épouse alors enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis près de quinze ans. Il est marié avec une compatriote en situation régulière et le couple est parent de trois enfants mineurs nés en France les 10 février 2012, 12 février 2015 et 15 décembre 2023, qui sont scolarisés pour les deux premiers. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a principalement exercé en qualité de plongeur à temps partiel du 1er décembre 2015 au 11 janvier 2016, de cuisinier du 1er avril 2016 à décembre 2020 puis de commis de cuisine du 16 septembre 2021 au 14 novembre 2022 et qu’il est désormais employé depuis le 1er mai 2023 en qualité de commis de cuisine et déclare ses revenus. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de la résidence en France du requérant, de la présence en situation régulière de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, de son insertion professionnelle et du caractère ancien et non réitéré des faits reprochés au requérant malgré leur caractère de gravité, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2025 de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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