Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2412750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6,5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6,5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B… D…, sous-préfet de Prades et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toute décision relative à l’éloignement des étrangers pour l’ensemble du département à l’occasion des permanences qu’il assure. Dès lors qu’il n’est pas établi que la permanence préfectorale n’était pas assurée par M. D… le jour où a été édicté l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce qu’il aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux expose les motifs de droit et de fait de l’ensemble des décisions qu’il contient, et notamment des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré aux services de police, lors de son interpellation, être entré sur le territoire français le jour de l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie par son oncle, il ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 6,5) de l’accord franco-algérien à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire contenues dans l’arrêté en litige.
6. En cinquième lieu, ainsi qu’exposé au point 4, M. C… ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas fondée sur un tel motif, le requérant ne peut utilement faire valoir à l’encontre de cette décision que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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