Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Tours ou à tout autre établissement public compétent de procéder au plus vite à une hospitalisation complète et suivie de M. A B dans un service psychiatrique adapté à son état de santé.
Mme D soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’état de santé de M. A B présente un danger vital avéré ;
— son état psychique est extrêmement dégradé ;
— il a des idées suicidaires et a fait une tentative de suicide ;
— il est violent parfois et sans domicile.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, à la santé et à la dignité de M. B ;
— le refus de soins peut être qualifié de non-assistance à personne en péril.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ».
3. Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers est prononcée soit sur la décision du directeur d’un établissement autorisé en psychiatrie chargé d’assurer les soins psychiatriques sans consentement, soit sur la décision du préfet de département, dans les conditions fixées par ces dispositions.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au points 2 et 3, en particulier de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la demande de Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Tours ou à tout autre établissement public compétent de procéder au plus vite à une hospitalisation complète et suivie de M. A B dans un service psychiatrique adapté à son état de santé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, en l’espèce du tribunal judiciaire de Tours. Dans ces conditions, la requête en référé présentée par Mme D devant le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mentionnées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée à la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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