Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2509815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 18 et 30 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
3°) d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
L’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les décisions subséquentes seront annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er aout 1980, est entrée en France en 2018 et a vu sa demande d’asile rejetée en 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 juin 2022. Son épouse, accompagnée de leurs quatre filles, est entrée en France en 2023 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en mai 2024. Dans les suites d’une garde à vue effectuée le 14 septembre 2025, l’intéressé s’est vu notifier les arrêtés contestés portant d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de 2 ans et d’autre part, assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
Aux termes de l’art L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et que l’intéressé a été convoqué à la préfecture de la Haute-Savoie le 29 août 2025 à 9 h 30 pour déposer une demande titre de séjour. Dès lors, en indiquant que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que son épouse se trouvait dans la même situation administrative que lui, la préfète de la Haute-Savoie a entaché la décision attaquée d’erreurs de fait susceptibles d’avoir eu une incidence sur son sens.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les décisions subséquentes portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, désignant le pays de renvoi et l’assignant à résidence, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n°2025/74/430 du 14 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 14 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Angot et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- État de santé, ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Caractère ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Milieu aquatique ·
- Patrimoine naturel ·
- Consultation ·
- Pêche ·
- Capture ·
- Scientifique ·
- Associations ·
- Public ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Acte
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Activité professionnelle ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Annulation ·
- Déclaration préalable ·
- Eures
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Imposition ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.