Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2506583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an renouvelable deux fois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 10 septembre 2025, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à remettre tout document d’identité aux services de police ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, d’examiner sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté contesté repose sur une motivation manifestement erronée et stéréotypée, sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait quant à sa situation familiale, son intégration sociale et ses garanties de représentation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision contestée est disproportionnée.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision contestée est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 22 décembre 1988, a été interpellé sur le territoire français par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales le 10 septembre 2025. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de deux ans. Par ce même arrêté, le préfet des Pyrénées-Orientales a également assigné M. B… à résidence, dans la commune de Perpignan, pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales vise les textes dont il a été fait application. Il retrace le parcours de M. B…, évoque sa situation personnelle et familiale et expose les considérations de fait sur lesquelles il fonde les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant et a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de faits et de droit qui fondent les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres éléments du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, et d’une part, le préfet des Pyrénées-Orientales a mentionné dans l’arrêté contesté la relation de concubinage dont M. B… se prévaut. D’autre part, M. B… soutient être socialement intégré puisqu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire français depuis le 4 avril 2021 dans le secteur du bâtiment. Toutefois, les relevés de comptes produits au titre de l’année 2025, pour les mois antérieurs à l’arrêté contesté, ne permettent pas d’identifier l’émetteur des virements mensuels que M. B… et ainsi d’attester, comme le soutient le requérant, de l’existence de revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, si des fiches de paye versées au débat attestent d’une activité professionnelle rémunérée au titre des années 2021 et 2023, ces seuls éléments sont insuffisants, eu égard à la durée cumulée de travail en France, pour justifier d’une insertion professionnelle durable. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en toutes ses branches, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ (…)».
6. Les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. B… soutient que le préfet aurait dû l’admettre au séjour compte tenu de son intégration professionnelle et de sa situation familiale en France. Cependant, les bulletins de paye versés au débat font état de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée pour une partie des années 2021 et 2023, M. B… ne justifie pas, en l’état des pièces du dossier, avoir poursuivi cette activité professionnelle ni même d’une durée de travail en France suffisante. Ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires justifiant que le préfet des Pyrénées-Orientales fasse usage de son pouvoir de régularisation eu égard à sa situation professionnelle. D’autre part, M. B… ne justifie pas être entré sur le territoire français en 2019 au cours de la période de validité de son visa « Etats Schengen ». La durée de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français n’est pas établie par les pièces versées au débat. En outre, la réalité et la stabilité de sa relation de concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 19 novembre 2027 dont M. B… se prévaut, sont insuffisamment démontrées. M. B… ne justifie pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires justifiant que le préfet des Pyrénées-Orientales fasse usage de son pouvoir de régularisation eu égard à sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B… se prévaut d’un passeport et d’un visa « Etats Schengen » tamponnés en Espagne le 6 février 2019. Toutefois, il n’établit pas être entré sur le territoire français le même jour. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir entamé des démarches visant à régulariser sa situation administrative alors qu’il affirme s’être maintenu sur le territoire français depuis. M. B… ne produit pas de document permettant d’établir sa présence sur le territoire avant l’année 2020 et, s’agissant des années 2020 à 2025, il ne justifie que d’une présence ponctuelle. Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne démontre pas entretenir avec sa concubine une relation stable et durable alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales ou privées au Maroc, pays dont il dispose de la nationalité et où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’existence d’un risque de fuite. Pour estimer qu’il existait un risque de fuite au sens et pour l’application du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1°et du 8° de l’article L.612-3 de ce code. M. B…, soutient qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes en produisant un passeport marocain en cours de validité jusqu’au 06 septembre 2027 et en faisant valoir qu’il dispose d’un domicile stable situé à Fontenay-sous-Bois où il réside avec sa concubine. Cependant, M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et a reconnu s’y être maintenu de manière irrégulière sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour ce seul motif, prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait considérer que le risque de fuite était établi et légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le préfet aurait estimé à tort qu’il ne justifiait pas d’un domicile stable. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. D’une part, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… qui ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni même d’une intégration socio-professionnelle et familiale ancienne et durable tandis qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc et n’y est pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, la durée de deux ans retenue par le préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas disproportionnée. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence et de remise du passeport :
14. En dernier lieu, si M. B… demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence et lui a prescrit la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, il ne développe aucun moyen à l’appui de telles conclusions.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à les supposer recevables, doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. C…
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