Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2505937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a informé de la mention de cette interdiction de retour au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’écritures.
L’instruction a été close au 19 novembre 2025 à midi par une ordonnance du 17 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Pic-Blanchard, représentant M. C… ;
- et les observations de M. C….
Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2026, a été déposée par M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né le 11 janvier 1998, est entré en France au mois de décembre 2024. M. C… a été interpellé, le 6 mars 2025, par les services de police pour vérification du droit au séjour. Par des décisions du 7 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a informé de la mention de cette interdiction de retour au système d’information Schengen (SIS). M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2025.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, les décisions litigieuses sont signées par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Les décisions de l’arrêté du 7 mars 2025 attaquées comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d’adopter ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de M. C… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français elle-même. Par ailleurs, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas vérifié le droit au séjour de M. C…. Enfin, il est constant que M. C… n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. C…, arrivé sur le territoire français quelques mois seulement avant la date de la décision attaquée, se prévaut de sa volonté de réussir dans le commerce, il ne justifie d’aucune démarche en ce sens. De plus, s’il fait valoir disposer d’attaches personnelles et familiales en France dès lors que son oncle de nationalité française, chez qui il réside, et sa sœur résident en France, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où vivent notamment ses parents et trois frères. Il a, en outre, vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, eu égard notamment à son arrivée récente sur le territoire français, malgré la présence en France de certains membres de sa famille, il n’est pas établi que M. C… ait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors que la grossesse de sa compagne évoquée au cours de l’audience publique est postérieure à la décision attaquée. En conséquence, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
Sur le délai refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 mars 2025 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté du 7 mars 2025 que la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire est fondée à la fois sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions du 3° de ce même article. Il n’est ni établi ni même soutenu que M. C… serait entré régulièrement en France. Il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait pourvu de documents d’identité et de voyage dès lors que la seule pièce d’identité produite au dossier est une carte délivrée par la Commission espagnole d’aide aux réfugiés. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, pour le seul motif du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 mars 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée la situation personnelle de M. C….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 mars 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Sur le signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre le signalement de M. C… au système d’information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2025 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée à Me Pic-Blanchard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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