Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2603994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée constitue d’une part une décision de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour et d’autre part, une décision de rejet d’une demande de changement de statut ; la préfecture du Rhône lui a délivré un récépissé lors du dépôt de sa demande, démontrant la complétude de son dossier, son récépissé ayant été régulièrement renouvelé ; elle a en outre sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de résident, et son dossier était complet ;
- la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle est placée dans une situation de précarité et empêcher de travailler pour subvenir à ses besoins, alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : la décision de clôture contestée résulte du caractère incomplet de la demande de l’intéressée, et ne lui fait donc pas grief ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’intéressée a sollicité tardivement le renouvellement de son titre ; cette présomption ne s’applique pas pour un changement de statut ; il n’est pas démontré l’existence d’une situation d’urgence au regard de la situation du couple, son mari disposant d’un titre de séjour et travaillant ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2515587 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Naili, représentant Mme B…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 18 septembre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme B… se prévaut de la présomption d’urgence applicable dans les situations de demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que son précédent titre de séjour pluriannuel, portant la mention « entrepreneur / profession libérale », a expiré le 24 janvier 2021, et qu’elle n’en a sollicité le renouvellement que le 11 mars 2021. Il en résulte que l’intéressé ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si Mme B… a sollicité par courrier électronique une carte de résident, cette demande de changement de statut ne permet pas davantage de bénéficier de la présomption d’urgence. Pour justifier d’une situation d’urgence, l’intéressée souligne qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle a besoin d’exercer une activité professionnelle pour couvrir les besoins de son foyer, et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche du 11 mars 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que son époux, qui est en situation régulière sur le territoire français, y exerce un emploi, et il ne résulte pas des pièces versées à l’instance que le foyer serait en situation de précarité. Par ailleurs, alors que l’intéressée a disposé à plusieurs reprises de récépissés l’autorisant à travailler, elle n’a justifié d’aucune activité pendant cette période, celle-ci indiquant s’être occupé de sa famille. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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