Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2400673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024, le 13 octobre 2025 et le 8 avril 2026, Mme A… D… représentée par Me Pascal Labrot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de l’Hérault sur sa demande formée le 6 septembre 2023 en vue de l’attribution d’un logement au titre du droit au logement opposable dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande et de reconnaître sa situation comme justifiant l’attribution prioritaire et urgente d’un logement adapté dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de la commission est intervenue à l’issue du délai d’instruction de trois mois suivant le dépôt, le 6 septembre 2023, de sa demande ;
- elle remplit les conditions car elle réside dans un logement suroccupé en ayant à sa charge au moins un enfant mineur ainsi qu’une personne présentant un handicap permettant de saisir la commission sans condition de délai, et le délai de trente-six mois a expiré ; le logement présente des moisissures ayant un impact sur la santé des occupants ;
- les logements proposés les 21 février 2024 et 28 novembre 2025 n’étaient pas adaptés aux handicaps des enfants et à la nécessité qu’ils conservent leurs repères, son refus est légitime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024 et 30 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, présidente ;
- les observations de Me Pascal Labrot, représentant Mme D…, et de M. C…, représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a saisi la commission de médiation de l’Hérault le 6 septembre 2023 afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration, qui a néanmoins poursuivi l’instruction de la demande et a rendu une décision en date du 2 avril 2024, postérieurement à l’introduction par Mme D… de sa requête. Les conclusions de la requête de Mme D…, qui sollicite l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande, doivent être regardée comme étant également dirigées contre la décision expresse rendue le 2 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, la naissance d’une décision implicite de rejet n’imposait pas à l’administration de cesser l’instruction en cours, et celle-ci a pu à bon droit prendre une décision expresse après avoir demandé à la requérante la fourniture de pièces destinées à vérifier que sa situation entrait dans le champ du droit au logement opposable. Cette décision emporte retrait de la décision tacite laquelle, attaquée dans la présente instance, n’a pas acquis un caractère définitif. C’est pourquoi les conclusions de la requête de Mme D… doivent être regardée comme étant également dirigées contre la décision expresse rendue le 2 avril 2024, dont la légalité s’apprécie, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir, à cette date.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… et sa mère, Mme B… D…, habitaient un logement de type 3 d’une surface de 50,15 m2 avec quatre enfants mineurs dont trois, confiés à Mme D… par jugement du juge aux affaires familiales, sont affectés de handicaps. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bail d’habitation, que le foyer, composé de six personnes, occupe un logement d’une surface de 50, 15 m², inférieure à la superficie réglementaire minimale de 52 m² pour six personnes, prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, Mme D… qui remplissait la condition d’avoir à sa charge des enfants mineurs et/ou en situation de handicap, était en situation de suroccupation au sens des dispositions précitées.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de médiation a adressé à Mme D… une demande de pièces complémentaires destinées à vérifier, notamment, qu’elle remplissait les conditions pour accéder à un logement social, condition préalable à la mise en œuvre du droit au logement opposable. La commission a également demandé des éléments destinés à vérifier l’existence et la nature des handicaps des enfants. La naissance d’une décision tacite ne s’opposait pas, ainsi qu’exposé au point 5, à la poursuite de l’instruction et à l’édiction d’une décision expresse, et si Mme D… soutient que son dossier était complet dès l’origine, elle n’en justifie pas. Elle a d’ailleurs répondu à la demande de pièces complémentaires en adressant à la commission des éléments parvenues le 3 avril, postérieurement à la décision expresse en litige. Dans ces conditions, même si la suroccupation peut être regardée comme avérée, et en admettant que les refus opposés par Mme D… à des offres de logement éloignées des écoles et praticiens accompagnant les enfants, dont la situation ressortant des bilans orthophoniques justifie une particulière attention à cet égard, ou présentant une difficulté d’accessibilité pour sa mère, dont les éléments fournis au dossier montrent qu’elle est empêchée de monter des escaliers, soient légitimes, à défaut d’avoir pu vérifier l’éligibilité du foyer à l’attribution d’un logement social, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que la commission a rejeté, à la date du 2 avril 2024, sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquences, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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