Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2026, n° 2602511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… C…, épouse A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer son titre de séjour dans les plus brefs délais ou un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Enfin, l’article R.522-8-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R.312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R.431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R.426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R.221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Maritime est compris dans le ressort du tribunal administratif de Rouen.
2. Il résulte de l’instruction, que Mme B… C…, épouse A…, ressortissante marocaine née le 5 décembre 2001, est domiciliée au Havre, commune du département de la Seine-Maritime. Dès lors, l’autorité compétente pour instruire la demande de titre de séjour de Mme C…, épouse A…, et, le cas échéant, lui délivrer le titre sollicité est, par conséquent, en application des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C…, épouse A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Nice, le 30 avril 2026
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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